TREATY WITH PRUSSIA. 1828. 383 ARTICLE VIII. Il ne sera accordé, ni directement, ni indirectement, par Pune ou par Pautre des Parties Contractantes, ni par aucune compagnie, corporation, ou agent agissant en son nom, ou par son autorité, aucune priorité ou preference quelconque, pour l’achat d’aucun objet de commerce, légalement importé, 5 cause ou en consideration de la nationalité du navire qui auroit importé les dits objets, soit qu’ii appartienne a l’une des Parties, soit it l'autre; l’intention bien positive des Parties Contractantesxétanit, qu’aucune difference ou distinction quelconque n’ait .1eu 5 cet egar . ARTICLE IX. Si l’une des parties contractantes accorde, par la suite, at d’autres nations quelque faveur particuliere, en fait de commerce ou de naviga- Jion, cette faveur deviendra aussitot commune 5. l’autre partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en accordant la meme compensation si la concession est conditionelle. ARTICLE X. Les deux parties contractantes se sont accordé mutuellement In faculté de tenir dans leurs ports respectifs, des Consuls, Vice Consuls, Agens et Commissaires de leur choix, qui jouiront des memes privileges et pouvoirs dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais dans le cas ou les dits Consuls veuillent faire le commerce, ils seront soumis aux memes lois et usages, auxquels sont soumis les particuliers de leur nation a l’endroit ou ils resident, Les Consuls, Vice-Consuls, et Agens Commerciaux, auront le droit, comme tels, de servir de juges et d’arbitres dans les ditférens qui pourroient s’élever entre les capitaines et les équipages des batimens de la nation dont ils soignent les intérets, sans que les autorités locales puissent y intervenir, it moins que la conduite des équipages ou du capitaine ne troublftt l’ordre ou la tranquillité du pays; ou que les dits Consuls, Vice·Consuls, ou Agens Commerciaux, ne réquissent leur intervention pour faire exécuter ou maintenir leurs decisions; bien entendu que cette espece de jugement on d’arbitrage, ne sauroit, pourtant, priver les parties contendantes du droit qu’elles ont, 5, leur retour de recourir aux autorités judiciaires de leur pays. ARTICLE XI. Les dits Consnls, Vice-Consuls, ou Agens Commerciaux, seront autorisés ai requérir Passistance des autorités locales, pour la recherche, Parrestation, la detention, et Pemprisonnement, des déserteurs des navires de guerre et marchands de leur pays; ils s’adresseront, pour cet objet, aux tribunaux, juges, et officiers competens, et reclameront, par écrit, les deserteurs susmentionnés, en prouvant par la communication des régistres des navires, ou r6les de Péquipage ou par d’autres documens officiels, que de tcls individus ont fait partie desdits équipages, et cette reclamation ainsi prouvée, Pextradition ne sera point refusée. De tels déserteurs, lorsqu’ils auront été arretés, seront mis it la disposition desdits Cousuls, Vice-Consuls ou Agens Commerciaux, et pourront étre enfermés dans les prisons publiques, it la réqursition et aux frais de ccux qui les reclament, pour etre envoyés aux natures auxquels ils appartennient, ou it d’autres de la meme nation. Nlais s’ils ne sont pas reuvoyés dans l’espace de trois rnois, it compter duA]our de leur arrestation, ils seront mis en liberté, et ne seront plus arretés pour Ia meme cause. ’I`outefois, si le déserteur se trouvoit avoir commis quelque crime ou délit, il pourra Gtre sursis 5. son extradition, iusqu’a ce que le tribunal saisi de l'atl`aire, aura rendu sa sentence, et que cellc—ci nit regu son exécution.