Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/513

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TREATY WITH GREECE. 1837. GDI tout autre droit o- charge de quelque espéce ou dénomination que ce sort, perqus au nom, ou au prolit du Gouvernement, des administrations locales, ou d’etablissemens particuliers quelconques. ARTICLE III. Tout ce qui pourra légalement étre importe dans les Etats Unis d’Amerique, par batimens des dits Etats pourra également y etre importé par batimens Grecs, de quelque lieu qu’ils viennent, sans payer d’autres ou plus hauts droits ou charges de quelque espéce ou denomination que ce soit, percus au nom, ou au profit du Gouvernement, des administrations locales, ou d’etablissemens particuliers quelconques, que si l’importation lieu en batimens nationaux. Et réciproquement tout ce qui pourra légalement étre importé dans le Royaume de la Gréce par batimens Grecs, pourra légalement y étre importé par batimens des Etats Unis d’Amerique de quelque lieu qu’ils viennent, sans payer d’autres ou plus hauts droits ou charges, de quelque espece ou denomination que ce soit, perqus au nom ou au profit du Gouvernement, des administrations locales, ou d’etablissemens particuliers quelconques, que si l’importation avait lieu en batimens nationaux. ARTICLE W. Tout ce qui pourra légalement Sire cxporté des Etats Unis d’Amé- rique par batimens des dits Etats, pourra également en étre exporté par batimens Grecs, sans payer d’autres ou plus haut droits ou charge de quelque espece ou dénomination que ce soit percus au nom ou au profit du Gouvernment, des administrations locales, ou d’etablissemens particuliers quelconques, que si l’exportation avait lieu en batimens nationaux. Et réciproquement, tout- ce qui pourra légalement étre exporté du Royaume de la Gréce par batimens Grecs, pourra également en étre exporté par batimens des Etats Unis d’Amérique, sans payer d’autres ou plus hauts droits ou charges de quelque espece ou dénomination que ce soit, perqus ou nom ou au prolit du Gouvernement ; des administrations locales, ou d’etablissments particuliers quelconques, que si l’exportation avait lieu en batimens nationaux. ARTICLE V. 11 est expressement entendu que les articles précédens, deux, trois et quatre, ne sont point applicables a la navigation de c6te, ou de cabotage d’un port des Etats Unis d’Amerique it un autre port des dits Etats, ni it la navigation d’un port du Royaume de la Grece a un autre port du meme Royaume, navigation que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve. ARTICLE VI. Chacune des deux hautes parties contractantes s’engage zi ne donner dans ses achats, ou dans ceux qui seraient faits par des compagnies ou des agens ugissant en son nom, ou sous son autorité aucune préférence aux importations faites par ses batimens, ou par ceux d’une nation tierce, sur celle faites dans les batimens de 1’autre partie contractante. ARTICLE VII. Les deux hautes parties contractantes s’engagent a ne pas etablir sur la navigation entre leurs territoires respectifs, par les batimens de l’une ou de l’autre des droits de tonnage ou autres de quelque espece ou.dé— nomination que ce soit, plus hauts ou autres que ccux qui seront établis sur toute autre navigation, excepté celle qu’el1es se sont respectivement reservée par Particle cinque du present traité.