Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/531

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TREATY WITH SARDINIA. 1838. 519 mit encore. Mais les bétimens qui, apres avoir été renvoyés une premiere fois, essayerarent pendant le meme voyage d’entrer une seconde fois dans le meme port bloqué durant la continuation de ce blocus, se _ trouveront alors sujets it etre detenus et condamnes. ART. XIV. Les articles de commerce, produits du sol ou des manufactures des Etats Unis d’Amérique, et des péches de ce pays, excepte le sel, la poudre it canon et le tabac fabrique, pourront librement passer du portfranc de Genes e. travers le territoire de sa Majeste Sarde 5. un point quelconque de la frontiers interieure du dit territoire; et vice versa tous les articles de commerce venant par un point quelconque de la frontiere intérieure Sarde, qui seront destines pour les Etats Unis, pourront traverser les Etats de sa Majeste le Roi de Sardaigne jusqu’au port-franc de Genes sans etre tenus de payer aucune espece de droit pereus au nom ou au profit du Gouvernement, des autorites locales ou d’un etablissement particulier quelconque cxcepté ceux necessaires pour couvrir les frais qu’exigent les precautions et les mesures contre la fraude et Ia contrebani z, et qui ne seraient pas également applicables au transit des memes articles importés par les bfttimens de l’une ou l’autres des hautes parties contractantes. Mais si par des circonstances et des motifs particuliers il était jugé convenable ou nécessaire de retablir des droits de transit sur les articles susmentionnes dirigés par un point de Ia frontiere Sarde, le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne s’en reserve le plein droit, s’engageant toutefois a notifier cette determination Gouvemement des Etats Unis six mois avant son execution. Il est aussi convenu que tous les articles de commerce importés directement des Etats Unis d’Amérique seront re us et considerés comme des produits des dits Etats et en cette qualite, auront également droit au libre transit it travers les Etats de sa Majesté le Roi de Sardaigne, sauf les exceptions mentionnes dans le present article. ART. XV. Les deux hautes parties contractantes s’accordent mutuellement le droit d’envoyer dans les ports et villes commereantes de leurs Etats respectifs des consuls, vice·consuls et agens commerciaux nommés par elles qui jouiront des memes privileges, pouvoirs et exemptions dont jouisseut ceux des nations les plus favorisecs; mais dans le cas of; quelques uns dc ces consuls voudraient exercer le commerce, als seront tenus de se soumettre aux memes loix et usages aux quels sont soumis dans le meme lieu par rapport 5 leurs transactions commerciales, les partiouliers de leur nation, et les sujets des etats lcs plus favorisés. ART. XVI. Il est specialement entendu que lorsqu’une partie contractante choisira pour son agent consulaire pour resider dans un port ou lune ville commercante de l’autre partie un sujet ou crtoyen de. celle-ci, ce consul ou agent continucra it etre considére malgré sa qualite de consul étranger, comme sujet ou citoyen de Ia-nation it laquelle rl appartient et qujil sera par consequent soumis aux lorx et reglemens qui regrssent les nationaux dans ie lieu de sa residence, sans que cette obligation puisse cependant gener en rien l’exercice de ses fonctions consulaires, ni porter attemte zi Pinviolabilité des archives consulaires. ART. XVII. Les dits consuls, vice-consuls et agens commerciaux seront autorises 34 requérir Passistance des autorités locales pour la recherche, l'arresta·