Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/533

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TREATY WITH SARDINIA. 1838. 521 tron, la détention et l’emprisonnement des déserteurs des batimens do guerre et marchands de leur pays. Ils s’adresseront a cet etfet aux tribunaux, juges, et officiers compétens, et reclameront par écrit les dé- serteurs susmentionnés en prouvant par la communication des régistres des batimens ou r6les des equipages, ou par d’autres documens officiels que ces individus ont fait partie des dits équipages. Cette reclamation ainsi prouvée Pextradition ne sera point refusée. Ces déserteurs lors- _ qu’ils auront été arretés seront mis zi Ia disposition des dits cousuls, vice-consuls ou agens commerciaux et pourront étre enfermés dans les prisons publiques 5 la requisition et aux frais de ceux qui les reclament pour étre retenus jusqu’au moment ou ils pourront étre rendus aux batimens aux quels ils appartiennent, ou pour étre renvoyés dans leur pays sur des bétimens nationaux ou autres. Mais s’ils ne sont pas renvoyés dans 1’espace de trois mois, in compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus étre arrétés pour la meme cause. Toutefois si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou delit, il pourra étre sursis it son extradition jusqu’a ce que le tribunal saisi de 1’afI`aire ait rendu sa sentence, et que celle·ci ait reeu son execution. ART. XVIII. Les sujets ou citoyens de chacune des parties contractantes pourront librement disposer par testament, donation, ou autrement, des biens personnels qu’ils posséderont dans les etats de l’autre, et leurs heritiers qui seront sujets ou citoyens de l’autre nation pourront succeder at leurs biens personnels soit en vertu d’un testament soit ab intestate et en prendre possession, soit en personne soit par d’autres agissant en leur nom: ils pourront en outre en disposer a leur gre en ne payant A cet eH‘et que les memes impositions, taxes ou droits aux quels sont assujettis dans des cas semblables les habitans du pays ou se trouvent les dits biens. En cas d’absence des heritiers, on donnera pour' la conservation des dits biens les memes dispositions qu’on prendrait en pareil cas pour les propriétés des natifs du pays jusqu’a ce que le propriétaire ait fait les arrangemens nécessaires pour recueillir Phéritage. S’il s’é1evait des contestations entre différens prétendans quant aux droits que chacun d’eux soutiendrait avoir sur la succession elles seront decidées en dernier ressort par les juges et selon les loix du pays on ees biens seront situés. Et si par la mort d’une personne possédant des biens fends sur le territoire d’une des deux parties contractantes, ces biens fonds venaient ai passer par la derniere volonté de leur possesseur rt un citoyen ou sujet de l’autre partie qui par sa. qualité d’étranger serait inhabile a les possé- der, on lui accordera un délai convenable pour les vendre, pour en retirer et emporter le produit sans obstacles d’aucune sorte et. sans qu’0n lui impose au profit du Gouvernement respectif aucune taxe, imposition ou droit plus forts que ceux aux quels seraient soumis en pareils cas les habitans du pays ou ces biens sont situés. ART. XIX. Le présent traité sera en vigueur pendant dix années u compter du jour de Péchange des ratifications et si un an avant ce terme l’une des parties contractautes n’avait pas annoncé it l’autre par une notification oflicielle, son intention d’en faire cesser 1’etl`et le dit trnité restera obligatoire pendant douze mois au dell de ce terme et ainsi de suite jusqu’u Vexpiration des douze mois qui suivront une semblable declaration quelle que soit l’époque it lnquelle elle aurait eu lieu. VOL» vm. 66 2·r2