Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/85

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TREATY WITH SWEDEN. 1783. 73 3 Les prises faites de la maniere susdite seront restituées aux proprietaires, apres les preuves faites de la proprieté, en dormant caution pour la part qui en revient it celui qui a tiré le navire des mains de 1’ennemi. JI. Les vaisseaux de guerre et armateurs des deux nations seront recrproquement admis avec leurs prises, dans les ports respect-ifs de ohacune, mais ces prises ne pourront y etre dechargées ni vendues qu’aprés que lalegitimité de la prise fuite par des batimens Suedois aura été decidée selon les loix et réglemens étublis en Suede; tout comme celle des prises faites par des batimens Americains, sera jugée selon les loix et réglemens determines par les Etats·Unis de l’Amerique. 5. An surplus il sera libre au Roi de Suede, ainsi qu’aux Etats Unis de l’Amerique de faire tels reglemens qu’ils jugeront necessaires relativement at la conduite que devront tenir leurs vaisseaux et armateurs respectifs, 5 Pégard des batimens qu’ils auront pris et conduits dans les ports des deux puissances. ARTICLE XIX. Les vaisseaux de guerre de sa Majesté Suedoise et ceux des Etats Unis, de meme que ceux que leurs sujets auront armés en guerre, pourront, en toute liberté conduire les prises qu’ils auront faites sur leurs ennemis, dans les ports ouverts en tems de guerre aux autres nations amies, sans que ces prises, entrant dans les dits ports, puissent etre arretées ou saisies, ni que les officiers des lieux puissent prendre conoissance de la validité de dites prises, les quelles pourront sortir et étre conduites frauchement et en toute liberté aux lieux portés par les commissions, dont les capitaines des dits vaisseaux seront obligés de faire montre. ARTICLE XX. Au cas que quelque vaisseau appartenant it l’un des deux etats, ou 5. leurs sujets aura échoué, fait naufrage ou souffert quelque autre dommage sur les cotes ou sous la domination de l’une des deux parties, il sera donné toute aide et assistance aux personnes naufragées ou qui se trouvent en danger, et il leur sera accordé des passeports pour assurer leur retour dans leur patrie. Les nuvires et marchandises naufragées ou leur provenu, si ces effets eussent été vendus, étant reclamés dans l’an et jour par les propriétaires,ou leur ayant cause, seront réstitués, en payant les fraix du sauvement, conformement aux loix et coutumes des deux nations. ARTICLE XXI. Lorsque les sujets et habitants de I’une des deux parties avec leurs vaisseaux soit publics, soit équipés en guerre, soit particuliers, ou employes au commerce, seront forces, par une tempéte, par la poursuite des corsaires et des ennemis, ou par quelqu’autre necessité urgente, de se retirer et d’entrer dans quelqu’une des rivieres, bayes, rades ou ports de l’une des deux parties, ils seront reeus et traités avec humzmité et honnéteté, et jouiront de toute amitié, protection et assistance, et il leur sera permis de se pourvoir de rafraichissemens, de vrvres et de toutes choses necessaires pour leur subsistence, pour la reparation de leurs vaisseaux et pour continuer leur voyage, le tout moyennant un prix raisonable, et ils ne seront retenus en aucune maniere, ni empéchés do sortir des dits ports ou rades, mais pourront se retirer et partir quand, et comme il leur plaira, sans aucun obstacle ni empéchement. ARTICLE XXII. Ann de favoriser d’autant plus le commerce des deux cotés, il est convenu que dans le cas ou la guerre surviendroit entre les deux nations VOL. vm. 10 G