Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/99

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TREATY WITH PRUSSIA. 1785. B7 y resider et traiiquer en toutes sortes de productions, manufactures et marchandrses, et ne payeront d’autres ni plus forts impots, charges ou droits dans les domaines de sa dite Majesté, que ceux que la nation la plus favorisées est, ou sera obligée de payer, et ils jouiront des tous les droits, privileges et exemptions dans la navigation et le commerce, dont jouit ou jouira la nation la plus favorisée; se soumettant néanmoins auxloix et usages y établis, et aux quels sont soumis les sujets de sa plajeste le R01 de Prusse, et les sujets et citoyens des nations les plus avorrsees. ARTICLE IV. En particulier, chacune des deux nations aura le droit d’importer ses propres productions, manufactures et marchandises it bord de ses propres batiments ou de tel autre, dans toutes les parties des domaines de l’autre, on il sera permis a tous les sujets et citoyens de l’autre nation de les acheter librement; comme aussi d’y charger les productions, manufactures et marchandises de l’autre que tous les dits sujets ou citoyens auront la liberté de leur vendre ; on payant dans l’un et l’autre cas, tels impots, droits et charges seulement, que ceux qui sont, ou serout payés par la nation la plus favorisée. Cependant le Roi de Prusse et les Etats Unis de l’Amérique, et chacun d’eux en particulier, se reservant le droit, au cas que quelque nation restreigne le transport des marchandises aux vaisseaux des pays donf elles sont Ia production ou la manufacture, dfétablir envers cette nation des réglemens reciproques. Se reservant de plus le droit de prohiber dans lcurs pays respectifs liimportation ou Pexportation de toute marchandise quelconque, des que la. raison dfetat Pexige. En ce cas, les sujets ou citoyens d’une des parties contractantes ne pourront importer ni exporter les marchandises prohibées par Pautre. Mais si l’une des parties contractantes permct a queIqu’autre nation d’importer on d’exporter ces memes marchandises, les citoyens ou sujets de Pautre partie contractante jouiront tout aussitot d’une liberté pareille. ARTICLE V. Les marchands, commandans de vaisseaux, et autres sujets ou citeyens de chacune des deux nations, ne seront pas forces dans les ports ou dans la jurisdiction de l’autre, de décharger aucune sorte de marchandises dans d’autres vaisseaux, ni de les recevoir at bord de leurs propres navires, ni d’attendre leur chargement plus long-temps qu’il ne leur plaira. ARTICLE VI. Pour eviter que les vaisseaux de l’une des deux parties contractantes ne soyent point inutilement molestés ou detenus dans les ports ou sous Ia jurisdiction de l’autre, il a été convenu que la visite des marchandiscs, ordonnée par les loix, se fera avant qu’elles ne soyent charges sur le navire, et qu’ensuite elles ne seront plus assujetties at aucune visite. Et en général il ne se fera point de recherche it bord du vaisseau, at moins qu’on n’ y ait chargé clandestinement et illégalement des marchandises prohibées. Dans ce cas, cclui par l’0rdre duquel elles ont été portées is. bord, ou celui qui les y a portées sans ordre, sera soumis aux ' loix du pays ou il se trouvc, sans que le reste de Péquipage sort molesté, ni les autres marchandises, ou Ie vaisseau saisis ou detenus par cette raison. ARTICLE VII. Chacune des deux parties contractantes tachera, par tous les moyens qui seront en son pouvoir, de protéger et de défendre tous les vaisseaux et autres etfets appartenans aux citoyens ou sujets de l’autre, et se trou-