The European Concert in the Eastern Question/Appendix 4

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IV.

Austria-Hungary and the Porte.

Convention, followed by an Annexe, signed at Constantinople, with reference to the occupation of Bosnia and Herzegovina, 21st April, 1879.[1]

Les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Turquie s'étant réservé de s'entendre sur les détails de l'occupation stipulée par l'article XXV du Traité de Berlin, et le fait de l'occupation de la Bosnie et de l'Herzégovine ne portant pas atteinte aux droits de Souveraineté de Sa Majesté Impériale le Sultan sur ces provinces, les deux Grouvernements ont nommé pour leurs Plénipotentiaires:

L'Autriche-Hongrie, d'une part. Son Excellence M. le Comte F. Zichy, &c.

et la Turquie, de l'autre, Son Excellence Al. Carathéodory Pacha, &c., et Son Excellence Munif Efendi, &c.

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. I. L'administration de la Bosnie et de l'Herzégovine sera exercée conformément à l'article XXV du Traité de Berlin par l'Autriche-Hongrie; toutefois, le Gouvernement austro-hongrois n'objecte pas à conserver tous ceux des fonctionnaires actuels qui posséderaient les aptitudes nécessaires pour la bonne administration de leur emploi. En cas de remplacement, le choix du Gouvernement austro-hongrois porterait de préférence sur les personnes originaires de ces provinces.

Art. II. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes existants seront assurées aux personnes habitant ou séjournant en Bosnie et en Herzégovine. Notamment pleine liberté est assurée aux musulmans dans leurs rapports avec leurs chefs spirituels. Les Commandants des troupes de Sa Majesté l'Empereur et Roi et les autorités administratives continueront à veiller avec le plus grand soin à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte à l'honneur, aux mœurs, à la liberté du culte, à la sécurité des personnes et des propriétés des musulmans.

Toute agression contre des musulmans, leurs biens ou leur religion sera sévèrement punie.

Le nom de Sa Majesté le Sultan continuera à être prononce dans les prières publiques des musulmans comme par le passé. En tant qu'il serait d'usage de hisser le drapeau ottoman sur les minarets, cet usage sera respecté.

Art. III. Les revenus de la Bosnie et de l'Herzégovine seront affectés exclusivement à leurs besoins, leur administration et les améliorations jugées nécessaires.

Art. IV. Les monnaies ottomanes effectives continueront à avoir libre cours en Bosnie et en Herzégovine.

Art. V. La Sublime Porte disposera à sa guise des armes, du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement ottoman et qui se trouvaient dans les places fortes ou dans les garnisons.

À cet effet, il sera dressé des inventaires avec l'intervention de Commissaires des deux Gouvernements.

Art. VI. La question du traitement des habitants de la Bosnie et de l'Herzégovine séjoumant ou voyageant hors de ces provinces sera réglée ultérieurement par un arrangement spécial.

Art. VII. Pour atteindre dans un intérêt commun le but politique et militaire que l'article XXV du Traité de Berlin concernant le sandjak de Novi-Bazar a en vue, les deux Gouvernements ont résolu de régler dès à présent les modalités dans lesquelles il sera procédé à son exécution.

À cet effet, le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur et Roi s'engage à donner avis préalable au Gouvernement de Sa Majesté le Sultan de l'époque où l'entrée des troupes Impériales et Royales devra s'effectuer.

Afin de prévenir tout délai inutile, les deux Gouvernments s'engagent dès aujourd'hui, chacun en ce qui le concerne, à munir, le cas échéant, sans retard, leurs Autorités et Commandants respectifs des pleins pouvoirs nécessaires pour régler directement entre eux les questions se rattachant à la subsistance des troupes Impériales et Royales ainsi qu'à leur installation et autres détails y relatifs.

Il est d'ailleurs entendu que tous les frais occasionnés de ce chef resteront à la charge du Gouvernement d'Autriche-Hongrie.

Art. VIII. La présence des troupes de Sa Majesté l'Empereur et Roi dans le sandjak de Novi-Bazar ne portera aucune entrave au fonctionnement des autorités administratives, judiciaires ou financières ottomanes de tout ordre, qui continuera à s'exercer comme par le passé sous les ordres exclusifs et directs de la Sublime Porte.

Art. IX. Si la Sublime Porte désire maintenir des troupes régulières même sur les points du sandjak de Novi-Bazar où les troupes austro-hongroises tiendront garnison, aucun obstacle n'y sera apporté.

Les troupes des deux États seront placées sur un pied de parfaite égalité en ce qui concerne leur nombre, les avantages militaires et la liberté de leurs mouvements.

Dans toute l'étendue du sandjak de Novi-Bazar, la Sublime Porte s'engage à ne pas maintenir de troupes irrégulières,

Art. X. Il est entendu toutefois que la faculté pour l'Autriche-Hongrie d'entretenir sur les endroits où les troupes doivent tenir garnison, conformément aux dispositions de l'article VII, des troupes en nombre suffisant, selon le besoin des circonstances, ne doit pas être restreinte par ces dispositions.

En foi de quoi les Plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie et de Turquie ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le vingt et un avril mil huit cent soixante-dix-neuf.

ZICHY.

AL. CARATHÉODORY.

MUNIF.



Annexe à la Convention.

Il est entendu que dans les circonstances actuelles, le Gouvernement d'Autriche-Hongrie, tout en se réservant tous ses droits découlant de l'article XXV du Traité de Berlin, n'a l'intention de placer des garnisons que sur trois points situés sur le Lim entre les frontières de la Serbie et du Monténégro. Ces points seraient Priboï, Priépoliyé et Biélopoliyé. Le nombre des troupes destinées actuellement au service de ces garnisons ne dépassera pas le chiffre de quatre à cinq mille hommes. Si, par suite des circonstances, la nécessité se présentait de placer des garnisons sur d'autres points, il sera procédé de part et d'autre dans les sens des dispositions de l'article VII, sauf si le Gouvernement autrichien avait l'intention de placer des troupes sur des points du Balkan de Ragosna, auquel cas il y aura lieu de s'entendre directement avec la Sublime Porte.

Constantinople, le vingt et un avril mil huit cent soixante-dix-neuf.

ZICHY.

AL. CARATHÉODORY.

MUNIF.



  1. N, R. G. 2me Série, iv, 422.