Page:Casement Report.djvu/13

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produce can only be collected by the native, the native should be free to dispose of that produce as he pleases.”

Il n’est pas une de ces propositions qui ne semble exclure les deux autres, et à vrai dire ces contradictions aboutissent à la négation du droit de Concession.

S’il a existé des occupants bonâ fide, ils sont devenus propriétaires: l’occupation, lorsqu’elle trouve à s’exercer, est dans toutes les législations un des modes d’acquisition de la propriété, et, au Congo, les titres en dérivant ont été légalement enregistrés. Si la terre n’a été valablement occupée par personne, elle est sans maître ou, plus exactement, elle a l'État pour maître: il peut en disposer au profit d’un tiers, et celui—ci trouve dans cet acte de disposition un titre complet et absolu. Dans l’un comme dans l’autre cas, il ne se conçoit pas que les fruits du sol puissent être réservés à d’autres qu’au propriétaire sous le prétexte qu‘il n’est pas apte, en fait, à récolter les produits de son fonds.

Par une singulière contradiction, le système de la note dit qu’à la suite de l’attribution des terres par l’État, les indigènes “lose their right of collecting the natural fruits,” et, d’autre part, qu’ils conservent le droit de disposer de ces produits “until unoccupied land is reduced into individual occupation.” On ne comprend pas la notion d’un droit appartenant aux natifs qui existerait ou non de par le fait de tiers. Ou bien, par suite de l’attribution des terres, ils ont perdu leurs droits, et alors ils les ont perdus totalement et complètement; ou bien, ils les ont conservés, et ils doivent les conserver, quoique “the land is reduced into individual occupation.”

Que faut-il d’ailleurs entendre dans le système de la note par occupants “bonâ fide” et par “individual occupation?” Qui sera juge du point de savoir si l’occupant a mis ses terres en état d’occupation individuelle, s’il était apte à en recueillir les produits ou si c’était encore l’indigène? Ce serait, en tous cas, des points relevant essentiellement du droit interne.

La note, au surplus, est incomplète sur un autre point. Elle dit que là où l’exploitation ne se ferait pas encore par les ayants droit, la faculté d’exploiter devrait appartenir aux indigènes. Elle voudrait donc donner un droit aux indigènes au préjudice des Gouvernements ou des concessionnaires blancs, mais n’explique pas comment ni par qui le tort ainsi causé serait compensé ou indemnisé. Quoique le système ainsi préconisé ne puisse avoir d’application dans l’État du Congo, puisqu’il ne s’y trouve plus de terres inappropriées, cette remarque s’impose dans l’intérêt des blancs établis dans le bassin conventionnel. S’il est équitable de bien traiter les noirs, il est juste de ne pas spolier les blancs, qui, dans l’intérêt de tous, doivent rester la race dirigeante.

Économiquement parlant, il serait déplorable qu’en dépit des droits régulièrement acquis par les blancs, les terres domaniales se trouvassent livrées aux indigènes, fût-ce temporairement. Ce serait le retour à leur état d’abandon de jadis, alors que les natifs les laissaient inproductives, car les récoltes de caoutchouc, les plantations de café, de cacao, de tabac, &c., datent du jour où l’État en a pris lui-même l’initiative: le mouvement des exportations était insignifiant avant l’essor que lui ont donné les entreprises gouvernementales. Ce serait aussi l’inobservance certaine des mesures d’exploitation rationnelle, de plantation et de replantation auxquelles s’astreignent l’État et les Sociétés Concessionnaires pour assurer la conservation des richesses naturelles du pays.

Jamais au Congo, que nous sachions, les demandes d’achat des produits naturels n’ont été adressées aux légitimes propriétaires. Jusqu’ici l’on n’a cherché à y acheter que des produits provenant de recels, et l’État, comme c‘était son devoir, a fait poursuivre ces tentatives délictueuses.

La politique de l’État n’a pas, comme on l’a dit, tué le commerce: elle l’a, au contraire, créé, et elle perpétue la matière commerciale; c’est grâce à elle que, sur le marché commercial d’Anvers et bientôt au Congo même—on examine la possibilité d’y établir des dépôts de vente—peuvent être offertes annuellement à tous indistinctement, sans privilège ni monopole, 5,000 tonnes de caoutchouc récolté au Congo, alors qu’antérieurement, par exemple en 1887, l’exportation du caoutchouc se chiffrait à peine par 30 tonnes. C’est l’État qui, après avoir à ses frais créé la matière commerciale, en maintient soigneusement la source au moyen des plantations et replantations.

Il n’est pas à oublier que l’État du Congo a dû compter sur ses propres ressources. Ce fut une nécessité pour lui d’utiliser son domaine dans l’intérêt général. Toutes les recettes du domaine sont versées au Trésor, ainsi que le revenu des actions dont l’État est détenteur en raison de Concessions accordées. Ce n’est même qu’en tirant tout le