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parti utile de ses domaines et en engageant la plus grande partie de leurs revenus qu’il a pu contracter des emprunts et provoquer à des entreprises de chemins de fer par des garanties d’intérêt, réalisant ainsi l’un des moyens les plus désirés par la Conférence de Bruxelles pour faire pénétrer la civilisation au centre de l’Afrique. Aussi n’a-t-il pas hésité à gager ses domaines dans ce but.

L’Acte de Berlin ne s‘y oppose pas, car il n’a édicté aucune proscription des droits de propriété, comme on veut, après coup, le lui faire dire, tendant ainsi, consciemment on non, à la ruine de tout le bassin conventionnel du Congo.

Il n’échappera pas non plus aux Puissances que les conclusions de la note Anglaise, en suggérant une référence à la Cour de La Haye, tendent à faire considérer comme cas d’arbitrage des questions de souveraineté et d’administration intérieure que la doctrine courante a toujours exclues des décisions d’arbitres. Pour ce qui concerne le cas actuel, il est à supposer que la suggestion d’une référence à la Cour de La Haye a une portée générale, s’il est vrai que, de l’avis des Chambres de Commerce Anglaises, “the principles and practice introduced into the administration of the affairs of the French Congo, the Congo Free State, and other areas in the conventional basin of the Congo being in direct opposition to the Articles of the Act of Berlin 1885.” Le Gouvernement de l’État n’a cessé, pour sa part, de préconiser l’arbitrage pour les dissentiments d’ordre international qui en comportaient l’application : ainsi, il voudrait voir déférées à l’arbitrage les divergences de vues qui se sont produites au sujet du bail des territoires du Bahr-el-Ghazal.

Après un examen attentif de la note Anglaise, le Gouvernement de l’État du Congo reste convaincu qu’en raison du vague et du manque complet de preuves, ce dont elle fait implicitement l’aveu, il n’est pas une juridiction au monde, en en supposant une qui ait compétence pour être saisie, qui puisse, bien loin de prononcer une sorte de condamnation, prendre une autre décision que celle de ne pas donner suite à de simples suppositions.

Si l’État du Congo se voit attaqué, l’Angleterre peut se dire que, plus que nulle autre nation, elle s'est trouvée, elle aussi, en butte aux attaques et aux accusations de toute espèce, et longue serait la liste des campagnes poursuivies en divers temps et jusque dans récentes occasions contre son administration coloniale. Elle n’a certes pas échappé aux critiques que lui ont valu ses guerres multiples et sanglantes contre les populations indigènes ni aux reproches de violenter les natifs et de porter atteinte à leur liberté. Ne lui a-t-on pas fait grief de ces longues insurrections a Sierra-Leone—de cet état d’hostilité dans la Nigérie, où tout dernièrement, d’après les journaux Anglais, la répression militaire a, en une seule circonstance, coûté la vie à 700 indigènes, à la plupart de leurs Chefs et au Sultan—de cette lutte qui se poursuit au Somaliland au prix du sacrifice de nombreuses vies humaines, sans que cependant il ne soit exprimé à la Chambre des Communes d’autre regret que celui du chiffre élevé des dépenses ?

Alors que ces attaques adressées à l’Angleterre l'ont laissée indifférente, il y a lieu d’être surpris de la voir aujourd’hui attacher une toute autre importance à celles dirigées contre l’État du Congo.

On peut croire, cependant, que les préférences des indigènes de l’État du Congo demeurent acquises au Gouvernement d’une petite nation pacifique, dont les visées restent pacifiques comme a été pacifique sa création basée sur les Traités conclus avec les indigènes.

(Signé) CHR. DE CUVELIER.

Bruxelles, le 17 Septembre, 1903.

(Translation)

THE Government of the Independent State of the Congo have examined the despatch from the Foreign Office, dated the 8th August last, which was communicated to the Signatory Powers of the Berlin Act, and declare themselves in agreement with His Majesty’s Government on two fundamental points, viz., that natives ought to be treated with humanity and gradually led into the paths of civilization, and that freedom of commerce in the Conventional Basin of the Congo ought to be entire and complete.

They deny, however, that the manner in which the State is administered involves a systematic regime “of cruelty or oppression,” and that the principle of commercial freedom would introduce modifications in the rights of property as universally understood, seeing that there is not a word to this effect in the Berlin Act. The Congo State observes that there is in that Act no provision which would sanction restrictions of any kind on the exercise of the rights of property, or give to one Signatory Power the right of intervention in the interior administration of another. It desires faithfully to observe

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