Art. XXXVIII. En cas de condamnation à la peine capitale, Messieurs les Répresentants des Puissances auront la faculté de réclamer leur administré.
À cet effet, un délai suffisant interviendra entre le prononcé et l'exécution de la sentence pour donner aux représentants des puissances le temps de se prononcer.
TITRE III.
§ I. Disposition spéciale.
Art. XXXIX. Il sera établi près des nouveaux tribunaux un nombre suffisant d'agents choisis par les tribunaux eux-mêmes, pour pouvoir, quand il n'y aura pas peril en le demeure, assister au besoin les magistrats et les officiers de justice dans leurs fonctions.
§ II. Disposition finale.
Art. XL. Pendant la période quinquennale, aucun changement ne devra avoir lieu dans le système adopté.
Après cette période, si l'expérience n'a pas confirmé l'utilité pratique de la réforme judiciaire, il sera loisible aux puissances, soit de revenir à l'ancien ordre de choses, soit d'aviser, d'accord avec le gouvernement égyptien, à d'autres combinaisons.
No. XI.
1874, 10th Nov. Protocoles constatant les conditions auxquelles les gouvernements français et allemand ont respectivement adhéré à la réforme judiciaire égyptienne[1].
10 novembre 1874. Protocole d'adhésion de la France.
5 mai 1875. Protocole d'adhésion de l'Allemagne.
PROTOCOLE FRANÇAIS.
PROTOCOLE ALLEMAND.
- ↑ Annuaire de l'Institut de Droit International, 1877, p. 337; Parl. Papers, 1876, Egypt, No. 3.