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THE LAW OF LIQUIDATION.
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lorsque le produit net des propriétés de la Daïra, constaté dans le compte mentionné à l'Article XLVII, excédera la somme nécessaire au service de l'intérêt à 4 pour cent du capital nominal des titres en circulation et seulement jusqu'à concurrence de cet excédant.

L'intérêt fixe sera payé par moitié de 15 Avril et le 15 Octobre de chaque année sur remise des coupons.

L'intérêt complémentaire sera payé sur quittance spéciale le 15 Avril de chaque année pour l'année precédénte.

Il ne devra pas être distribué de fractions d'intérêt inférieures à ¼ pour cent.

Art. XLV. II sera créé un fonds de réserve composé—

(1) D'une somme de £E. 180,000 prélevée sur celle de £E. 450,000, mentionnée à l'Article XLIII.

(2) Des excédants de revenus nets au-dessus de 5 pour cent dans les limites indiquées à l'Article XL VIII.

Ce fonds de réserve sera placé en titres de la Daïra Sanieh, de l'Emprunt Domanial, de la Dette Privilégiée, ou de la Dette Unifiée, et servira, en cas d'insuffisance de revenus, à parfaire l'intérêt de 4 pour cent.

À chaque échéance le Conseil de Direction décidera dans quelle mesure il y aura lieu d'engager ou de vendre ces titres pour assurer le paiement du coupon, tout en réservant les fonds nécessaires à la marche des Services Administratifs.

Art. XLVI. Si les revenus de l'exercice, augmentés du fonds de réserve, sont insuffisants pour parfaire l'intérêt de 4 pour cent, la Daïra y pourvoira à chaque échéance de coupons par des moyens de trésorerie.

Annual account. Art. XLVII. En fin d'année la Daïra arrêtera le compte de ses recettes et de ses dépenses. Si les recettes nettes, augmentées des ressources du fonds de réserve déjà employées dans le cours de l'année ou restant libres au 31 Décembre sont inférieures à 4 pour cent du capital nominal des titres en circulation, le Gouvernement versera à la Daïra la différence dans un délai de quinze jours.

Tant que ce versement ne sera pas effectué, aucun impôt ne sera exigé de la Daïra dans les provinces non affectées.

Art. XLVIII. La portion des revenus nets qui restera disponible en fin d'année après le paiement des intérêts à