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HATTI-SCHERIFF OF GUL-HANÉ.
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que ce soit, me fût-il parvenu secrètement ou publiquement, de l’intérieur de ma capitals et de tout autre pays sous ma domination, sans l’avoir au préalable soumis aux lois instituées, de même que j’ai juré, au nom de Dieu, de ne jamais autoriser la moindre chose qui pût paraître peu conforme aux lois établies ou à celles qui le seront plus tard.

Les fonctionnaires, réunis autour de moi, ont été invites à leur tour à prendre les mêmes engagements. Tons l’ont fait avec empressement et bonne volonté. Ils se sont engagés par serment à servir mon empire avec zèle et fidélité, et à se déclarer ennemis de ceux qui permettraient de violer ses institutions, sans avoir égard ni au rang, ni à la considération, ni au crédit du délinquant. Leur serment a été pris au nom de Dieu ; ils ont donc juré à mon exemple de s’abstenir de toute infraction aux lois établies, soit verbalement ou par écrit, par pensée ou par action, présentement ou à l’avenir.

J’ai ordonné que, d’après ce qui vient d’être dit, parfaite sécurité fût octroyée désormais à tons mes sujets musulmans ou rayas dans leur vie, leur honneur et leurs propriétés.

Comme je me suis engagé à ne jamais me prononcer centre aucun individu, dont la cause ne serait pas jugée à l’avance publiquement, et d’après les lois de l’empire, j’exige aussi que nul ne s’avise de porter la moindre atteinte à l’honneur et à la vie de mes nombreux sujets. Donc, depuis le premier jusqu’au dernier, depuis mon visir jusqu’au simple berger, chacun pourra disposer de sa fortune à son gré, et sans que nul puisse y mettre obstacle.

Ainsi, la cause d’un individu, qui aurait des réclamations à faire centre un autre individu, sera jugée publiquement, et si cette cause est conforme aux lois et juste par elle-même, il sera prononcé en sa favour ; de même, le coupable d’un crime, quel qu’il soit, subira une peine analogue à sa faute, sans qu’il puisse être passible de rien de plus. Aucun individu ne pourra être mis à mort, fût-ce la mort des plus méritées, si ce n’est aux conditions suivantes :

Il sera fait, par qui de droit, un rapport exact du crime. Ce rapport sera expédié à la capitale, où la cause du criminel devra être soumise à une enquête judiciaire, et jugée d’après les prescriptions de la loi. C’est sur cette décision que je prononcerai la peine de mort, de manière que personne ne puisse s’autoriser, à l’avenir, de nul prétexte que ce soit, pour faire périr publiquement ou clandestinement un individu quelconque.

Tout homme, tout fonctionnaire public, qui sera convaincu d’avoir transgressé ce règlement, sera lui-même puni de mort, sans égard pour son rang, ni pour son caractère, ni pour son crédit, tous, sans