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THE TREATY OF PEACE OF 1879.
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et S. M. l'Empereur des Ottomans de l'autre, Mehmed-Assim-Pacha, &c., et Mahmoud-Server-Pacha, &c.

lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, sont tombés d'accord sur les articles suivants:

Art. I. La somme de huit cent deux millions cinq cent mille francs, qui aux termes de l'article IV dudit traité constitue le montant de l'indemnité de guerre russe, sera payée par le gouvernement ottoman au moyen de versements annuels de trois cent cinquante mille livres turques. Il est convenu que cette somme de 350,000 livres turques sera affectée en entier à l'amortissement du capital de l'indemnité de guerre. Accédant au désir du gouvernement ottoman, le gouvernement russe consent à ne pas réclamer en même temps d'intérêt sur ledit capital.

Art. II. Le gouvernement ottoman déclare que l'annuité stipulée de 350,000 livres turques sera prélevée spécialement sur la dîme et la taxe des moutons.

Art. III. Les dîmes et la taxe des moutons affectées au paiement de l'indemnité de guerre, devront être assignées sur les vilayets et moutessarifliks dans lesquels la Banque impériale ottomane possède des succursales ou des agents.

Art. IV. Les sommes ainsi assignées au paiement de l'indemnité de guerre dans chaque vilayet ou moutessariflik devront être 25 0/0 inférieures à la totalité du rendement desdites taxes dans lesdites localités.

Art. V. La totalité du rendement net desdites taxes dans les vilayets et moutessarifliks en question, c'est-à-dire la somme qui restera après déduction des frais de perception des taxes mêmes, sera versée directement et en entier par l'autorité locale chargée de cette perception dans lesdits vilayets et moutessarifliks, aux caisses de la Banque impériale ottomane, ou à l'agent de ladite Banque, en vertu d'un ordre spécial et permanent sanctionné par iradé impérial.

Cependant, si les revenus des taxes des moutons et des dîmes, affectés à l'indemnité de guerre, venaient à fournir un excédant supérieur au 25 0/0 accordé, dans ce cas la Banque impériale ottomane sera tenue d'abandonner au ministère des finances des cazas, dont le revenu des taxes des moutons et des dîmes doit égaler l'excédant eventuel susindiqué.

Par contre, si ces mêmes revenus subissaient une diminution assez forte pour que l'excédant de 25 0/0 ne puisse pas être réalisé, alors le ministre des finances ottomans s'engage à assigner à la Banque impériale ottomane de nouveaux cazas dont les revenus