des taxes des dîmes et des moutons suffisent pour parfaire le déficit en question.
Art. VI. La Banque impériale ottomane sera tenue de faire, avec la Banque impériale de Russie, un arrangement spécial pour les opérations de la Banque ottomane à Constantinople, concernant le paiement de l'indemnité de guerre.
Art. VII. La direction de la Banque impériale ottomane sera obligée, dès la signature de la convention, à retenir tout d'abord, au fur et à mesure des rentrées des taxes des moutons et des dîmes, la somme assignée pour l'indemnité de guerre russe et tiendra immédiatement à la disposition de l'administration locale tout surplus de chaque vilayet, après que la part qui en revient au paiement de l'indemnité de guerre aura été prélevée et mise de côté pour le compte de la Banque impériale de Russie.
Art. VIII. Le gouvernement impérial ottoman s'engage à interdire à son ministère des finances, ainsi qu'à l'administration du vilayet ou du moutessariflik, d'émettre des havalés, chèques et autres ordres de paiement sur les taxes des moutons et sur les dîmes ainsi assignées dans les localités indiquées.
Art. IX. Par suite de l'arrangement intervenu, la partie de la taxe des moutons et des dîmes assignée au paiement de l'indemnité russe ne figurera au budget ottoman qu'à titre d'entrée et sortie (irad masraf).
Art. X. En conséquence des articles III. et IV. de la présente convention, il sera assigné au paiement des annuités stipulées les revenus sous-indiqués des vilayets d'Alep, de Konieh, de Castamouni, d'Adana et de Sivas,—revenus dont les frais de perception ont déjà été déduits:
Revenues nets:
Taxe des moutons liv. turq. |
Dîmes liv. turq. |
Total liv. turq. | ||
Alep | 40,000 | 40,000 | ||
Konieh | 138,000 | 138,000 | ||
Castamouni | 110,000 | 110,000 | ||
Adana | 70,000 | 70,000 | ||
Sivas: | ||||
sandjak de Sivas | 55,000 | 79,500 | 79,500 | |
sandjak de Tokad | 20,000 | |||
sandjak de Kara hissar-Charki | 4,500 | |||
caza de Karahissar | 4,500 | |||
caza de Sou-Chehri | ||||
40,000 | 397,500 | 437,500 |
(Quatre cent trente-sept mille cinq cents l. t.)