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APPENDIX IV.
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VI. That if Russia restores to Turkey Kars and the other conquests made by her in Armenia during the last war, the Island of Cyprus will be evacuated by England, and the Convention of the 4th of June, 1878, will be at an end.

Done at Constantinople, the 1st day of July, 1878.

A. H. LAYARD.
SAFVET.


IV.

Austria-Hungary and the Porte.

Convention, followed by an Annexe, signed at Constantinople, with reference to the occupation of Bosnia and Herzegovina, 21st April, 1879.[1]

Les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Turquie s'étant réservé de s'entendre sur les détails de l'occupation stipulée par l'article XXV du Traité de Berlin, et le fait de l'occupation de la Bosnie et de l'Herzégovine ne portant pas atteinte aux droits de Souveraineté de Sa Majesté Impériale le Sultan sur ces provinces, les deux Grouvernements ont nommé pour leurs Plénipotentiaires:

L'Autriche-Hongrie, d'une part. Son Excellence M. le Comte F. Zichy, &c.

et la Turquie, de l'autre, Son Excellence Al. Carathéodory Pacha, &c., et Son Excellence Munif Efendi, &c.

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. I. L'administration de la Bosnie et de l'Herzégovine sera exercée conformément à l'article XXV du Traité de Berlin par l'Autriche-Hongrie; toutefois, le Gouvernement austro-hongrois n'objecte pas à conserver tous ceux des fonctionnaires actuels qui posséderaient les aptitudes nécessaires pour la bonne administration de leur emploi. En cas de remplacement, le choix du Gouvernement austro-hongrois porterait de préférence sur les personnes originaires de ces provinces.

Art. II. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes existants seront assurées aux personnes habitant ou séjournant en Bosnie et en Herzégovine. Notamment pleine liberté est assurée aux musulmans dans leurs rapports avec leurs chefs spirituels. Les Commandants des troupes de Sa Majesté l'Empereur et Roi et les autorités administratives continueront à veiller avec le plus grand soin à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte à l'honneur, aux mœurs, à la liberté du culte, à la sécurité des personnes et des propriétés des musulmans.

  1. N, R. G. 2me Série, iv, 422.