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CONVENTION WITH AUSTRIA OF 1879.
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Toute agression contre des musulmans, leurs biens ou leur religion sera sévèrement punie.

Le nom de Sa Majesté le Sultan continuera à être prononce dans les prières publiques des musulmans comme par le passé. En tant qu'il serait d'usage de hisser le drapeau ottoman sur les minarets, cet usage sera respecté.

Art. III. Les revenus de la Bosnie et de l'Herzégovine seront affectés exclusivement à leurs besoins, leur administration et les améliorations jugées nécessaires.

Art. IV. Les monnaies ottomanes effectives continueront à avoir libre cours en Bosnie et en Herzégovine.

Art. V. La Sublime Porte disposera à sa guise des armes, du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement ottoman et qui se trouvaient dans les places fortes ou dans les garnisons.

À cet effet, il sera dressé des inventaires avec l'intervention de Commissaires des deux Gouvernements.

Art. VI. La question du traitement des habitants de la Bosnie et de l'Herzégovine séjoumant ou voyageant hors de ces provinces sera réglée ultérieurement par un arrangement spécial.

Art. VII. Pour atteindre dans un intérêt commun le but politique et militaire que l'article XXV du Traité de Berlin concernant le sandjak de Novi-Bazar a en vue, les deux Gouvernements ont résolu de régler dès à présent les modalités dans lesquelles il sera procédé à son exécution.

À cet effet, le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur et Roi s'engage à donner avis préalable au Gouvernement de Sa Majesté le Sultan de l'époque où l'entrée des troupes Impériales et Royales devra s'effectuer.

Afin de prévenir tout délai inutile, les deux Gouvernments s'engagent dès aujourd'hui, chacun en ce qui le concerne, à munir, le cas échéant, sans retard, leurs Autorités et Commandants respectifs des pleins pouvoirs nécessaires pour régler directement entre eux les questions se rattachant à la subsistance des troupes Impériales et Royales ainsi qu'à leur installation et autres détails y relatifs.

Il est d'ailleurs entendu que tous les frais occasionnés de ce chef resteront à la charge du Gouvernement d'Autriche-Hongrie.

Art. VIII. La présence des troupes de Sa Majesté l'Empereur et Roi dans le sandjak de Novi-Bazar ne portera aucune entrave au fonctionnement des autorités administratives, judiciaires ou financières ottomanes de tout ordre, qui continuera à s'exercer comme par le passé sous les ordres exclusifs et directs de la Sublime Porte.

Art. IX. Si la Sublime Porte désire maintenir des troupes régulières même sur les points du sandjak de Novi-Bazar où les troupes