Page:United States Statutes at Large Volume 47 Part 2.djvu/1148

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2788 LOAD-LINE CERTIFICATES-BELGIUM. Le Gouvemement du Roi d4Sclare, en conHQuence i que, par mesure de r4Seiproci~ r~pondant aux mesures annonc~ par e Gouvemement ammicain, Ie Gouvemement beIge admettra, qu'en attendant l'entroo en vigueur aux Etats-Unis et en Belgi<l.ue de la Convention Intema- tionale sur les lignes de charge du 5 jUillet 1930, et sous r_rve des conditions &1oncOOs ci-dessous, les autorites comp~tentes du Gouveme- ment beige reconnattront les marques de ligne de cb~e et Ie certificat de demarcation des navires de commerce sous pavilIon des Etata- Unis ~tablis conformment aux lois et reglements en vigueur aux Etata-Unis, comme ~tant ~uivalents aux marques de lignes de cbarge et certificats de ces d~marcations ~tablis conformement a la loi beIge. Cette reconnaissance est subordonnoo aux conditions suivantes: 1) les marques de lignes de cbarge seront conformes aux certificat.s de lipes de charge; 2) Ia coque et les superstructures du navire auquelle certificat est dQivri n'auront pas subi, depuis la d~livrance du certificat, des modifications d'une importance telle qu'elles affectent les calculs sur l~uels la ~e de cbarge a ~t~ basoo; 3) lea modifications apportoos ne seront pas de nature t.elle que la protection des ouvertures, les maincourantes, les 8ahords de d4Scbarge, les moyens d'acces aux postes de l'~uipage aient manifestement rendu Ie navire impropre A se rendre en mer sans danger pour la vie bumaine. Connaissance est donnoo du pr_nt arrangement aux services belges d'inspection maritime qui reQOivent pour instructions de l'ob- server des Apresent. n convient de remarquer que la correspondance qui a ~t~ 4Scbang~ au sujet de la question trai~ ci-dessus est antmieure A l'arr~M royal du 14 septembre 1931 qui permet aux propri~taires belges d'obtenir pour leurs names Ie franc-hord ~tabli conformement au reglement annex~ A la Convention Intemationale sur les ~es de charge signoo A Londres, Ie 5 juillet 1930; cet a~M royal introduit donc dans cette question un ~Iement nouveau dont II n'a pu ~tre tenu compte. Mais cette circonstance n'est pas de nature A~nerver l'arrangement propos6 attendu que Ie r~lement am~ricain sur les francs-hords est Identique au r~lement annex6 Ala Convention mentionnoo. Puisque Ie Gouvemement des Etats-Unis est dispos~ a reconnattre les francs-bords des navires belges attribues suivant les anciennes ~les, Ie Gouvemement du Roi estime donc ~uis qu'll reconnattra ~81ement Ie franc-hord assign6 dans Ies conditIons pr~vues dans Ie nouveau reglement belge sur la matim-e . n estime cependant oppor- tun d'attirer encore I'attention du Gouvemement des Etats-Ums sur )e fait que, suivant ce dernier r~lement la marque de I'autoriM babi- lit~ en Behrlque pour I'assignatlon des francs-hords consiste dans les lettres B.I .lorsque Ie franc-bord est ~tabli par Ie service officiel belge qualifi~ Acet effet. J'ai I'bonneur de vous faire parvenir A ce propos les 3 exemplaires de l'arr~M royal du 14 septembre 1931 ainsi que 3 formulaires du certificat de franc-bord du modele utilise par l'inspection maritime belge.' , ,Je vous saurais gr~, Monsieur Ie Cbarg~ d'Affaires, de m'adresser une communication marquant l'accord du Gouvernement des Etats- Unis au sujet du present arrangement.