Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/384

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2400 TELECOMMUNIC~\TIOX COXVENTIOX. DECEMBER 9, 19B2. de pIenipotentiaires qui a arr~te la presente Convention et annoncee ensuite par ce gouvernement, egalement par la voie diplomatique, a tous les autres gouvernements contractants. § 2. Cette denonciation produit son effet a l'expiration du delai d'une annee a partir du jour de Ia reception de sa notification par Ie gouvernement du pays OU a siege la derniere conference de plenipo- tentiaires. Cet effet ne vise que l'l1uteur de Ia denonciation; pour les autres gouvernements contractants, la Convention reste en vigueur. ARTICLE II. Denonciation des Reglements par les gouvernements. § 1. Chaque gouvernement a Ie droit de mettre fin a l'engagement qu'il a pris d'executer un Reglement, en notifiant sa decision au Bureau de l'Union,lequel en donne connaissance aux autres gouverne- ments interesses. Cette notification produit son effet a I'expiration du delai d'une annee a partir du jour de sa reception par Ie Bureau de l'Union. Cet effet ne vise que l'auteur de la denonciation; pour les autres gouvernements, Ie Reglement vise reste en vigueur. § 2. Les dispositions du § 1 ci-dessus ne suppriment pas I'obligntion pour les gouvernements contractants d'executer au moins l'un des Reglements, visee par l'article 2 de In presente Convention, et compte tenu de In reserve mentionnee au § 2 dudit nrticle. ARTICLE 12. Denonciation de la Convention et des Reglements par lts colonies, pro- tectorats, territoires d'outre-mer ou territoires sous souverainete, (lutorite ou mandat des gouvernements contractants. § 1. L'application de la presente Convention a un territoire, faite en vertu des prescriptions du § 1 ou du § 2 de l'article 5, peut prendre fin a. toute epoque. § 2. Les declarations de denonciation prevues au § 1 ci-dessus sont notifiees et annoncees dans les conditions fixees au § 1 de Particle 10; eUes produisent leur effet d'apres les dispositions du § 2 d\l meme article. § 3. Vnpplication d'un ou de plusieurs Reglements a un territoire, faite en vertu des dispositions du § 5 de l'article 5, peut prendre fin a toute epoque. § 4. Les declarations de denonciation prevues au § 3 ci-desslls sont notifiees et annoncees selon les prescriptions du § 1 de l'article 11 et produisent leur effet dans les conditions fixees audit paragraphe. ARTICLE 13. Arrangements particuliers. Les gouvernements contractants se reservent, pour eux-memes, pour les exploitations privees reconnues par eux et pour d'autres exploitations d1lment autorisees a cet effet, Ia faculte de conclure