Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/386

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

2402 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. des arrangements particuliers sur les points du service qui n'inte- ressent pas la generalite des gouvernements. Toutefois, ces ar- rangements devront rester dans Ies limites de Ia Convention et des Reglements y annexes, pour ce qui concerne les brouillages que leur mise a execution serait susceptible de produire dans les services des autres pays. ARTICLE 14. Relations avec des Etats non comractants. § 1. Chacun des gouvernements contractants se reserve, pour lui et pour les exploitations privees reconnues par lui, la faculte de fixer les conditions dans lesquelles il admet les telecommunications echangees avec un pays qui n'a pas adhere ala presente Convention ou au Reglement dans lequel sont comprises les dispositions relatives aux telecommunications en cause. § 2. Si une telecommunication originaire d'un pays non adherent est acceptee par un pays adherent, elle doit etre transmise, et, pour autant qu'elle emprunte les voies d'un pays adherent a Ia Conven- tion et aux Reglements respectifs, les dispositions obligatoires de la Convention et des Reglements en question ainsi que les taxes normales lui Bont appliquees. ARTICLE 15. Arbitrage. § 1. En cas de desaccord entre deux ou plusieurs gouverncments contractants relativement a I'execution soit de la presente Conven- tion, soit des Reglements prevus a l'article 2, Ie differend, s'iI n'est regIe par la voie diplomatique, est soumis a un jugement arbitral a la demande d'un quelconque des gouvernements en desaccord. § 2. A moins que les Parties en des accord ne s'entendent pour faire usage d'une procedure deja etablie par des traites conclus entre eUes pour Ie reglement des conflits internationaux, ou de celIe prevue au § 7 du present article, il sera procede comme il suit a Ia designa- tion des arbitres: § 3. (1) Les Parties decident, apres entente reciproque, si I'arbi- trage doit etre confi6 a des personnes ou a des gouvernements ou administrations; a defaut d'entente, il est reCOUnI a des gouverne- ments. (2) Dans Ie cas ou l'arbitrage doit etre confi6 a des per- sonnes, les arbitres ne doivent etre de In nationalite d'aucune des Parties interessees dans Ie differend. (3) Dans Ie cas ou l'arbitrage doit etre confie a des gouverne- ments ou administrations, ceux-ci doivent etre choisis parmi les Parties adherentes a l'accord dont I'application a provoque Ie differend. § 4. La Partie qui fait appel a l'arbitrage est consideree comme Partie demanderesse. EUe designe un arbitre et Ie notifie a la partie adverse. La Partie defenderesse doit alors nommer un deuxieme arbitre, dans un delai de deux mois a partir de la reception de Ia notification de la demanderesse.