Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/524

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2540 TELECOMMUNICATION CONVENTIO~. DECEMBER 9, 1932. C. STATIONS D'AERONEF. ['66] § 5. Pour Ie service international de la correspondance publique, les stations d 'aeronef sont classees, suivant Ia reglementation interieure des administrations dont elles dependent, en deux categories: [466] stations de premiere categorie: ces stations effectuent un service permanent; [Ull stations de deuxieme categorie: ces stations effectuent un service limite dont Ia duree n'est pas fixee par Ie present Reglement. D. DISPOSITIONS COMMUNES. ['"] § 6. (1) Une station mobile qui n'a pas de vacations de. terminoos doit communiquer a Ia station terrestre, avec laquelle elle est entree en relation, l'heure de cl6ture et l'heure de reouverture de son service. [~9] (2) a) Toute station mobile dont Ie service est sur Ie point de fermer pour cause d'arrivee doit en avertir la station terrestre la plus proche et, s'il est utile, les autres stations terrestres avec lesquelles elle correspond en general. Elle ne do it prendre cMture qu'apres liquidation du trafic en instance. [480] b) Au moment de son depart, elle doit aviser de sa reouverture la ou les stations terrestres precitees. E. CLASSE ET NOMBRE MINIMUM D'OPERATEURS. [661] § 7. En ce qui concerne Ie service international do la correspon- dance publique des stations mobiles, Ie personnel de ces stations devra comporter au moins: [662] 10 pour les stations de navire de la premiere categorie: un opera- teur titulaire d'un certificat de radiotelegraphiste de 1r8 classe; [463] ~o pour les stations de navire de Ia deuxieme categorie: un opera- teur titulaire d'un certificat de radioteIegraphiste de Ire ou de 2 8 classe. [664] 30 a) pour les stations de navire de la troisieme categorie, sauf dans les cas prevus aux litteras b) et c) qui suivent, un operateur qui a subi avec succes l'examen pour Ie certificat de radiotelegraphiste de 28 classe; [666] b) pour les stations des navires auxquels l'installation radioteIegraphique n'est pas imposee par des accords internationall..,,{, un operateur titulaire d'un certificat special) repondant aux conditions de l'article 10, D, § 6, (1); [4&8] c) pour Ies stations des navires munis d'une installation radioteIephonique de faible puissance, un operateur titulaire d'un cer- tificat de radioteIephoniste, repondant aux conditions de l'article 10, E,§7; [667] 4° a) pour les stations d'aeronef, sauf dans les cas prevus aux alineas b) et c) qui suivent, un operateur titulaire d'un certificat de radiotelegraphiste de 1r8 ou de 2 8 classe, suivant les dispositions d'ordre interieur prises par les gouvernements dont dependent ces stations;