Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/546

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2562 TELECOM~IUXICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. [6.e] b) Dans les autres regions, pour lesradiophares mari- times, les ondes de 10, bande de 285 a 315 kc/s (1 053 a 952 m) et, pour les radiophares aeriens, des ondes choisies dans 10, bande de 194 a 365 kc/s (1546 a822 m). [647] c) En outre, en Europe,Afrique, Asie, les radiophares directionnels (maritimes et aeriens) peuvent employer les ondes des bandesde1500a1630kc/s(200a184m)etde1670a3500kc/s (179,6 a 85,71 m) aux conditions fixees par Ie § 20 de l'article 7. [648] d) L'emploi des ondes du type Best interdit aux radiophares proprement dits. [549] (3) Les autres stations notifiees comme radiophares utilisent leur frequence normale et leur type normal d'emission. [550] § 14. Les signaux emis par les radiophares doivent permettre des reperages exacts et precis; ils doivent etre choisis de maniere a eviter tout doute lorsqu'il s'agit de distinguer entre eux deux ou plusieurs radiophares. [661] § 15. Les administrations qui ont organise un service de radio- phares n'acceptent aucune responsabilitC quant aux consequences de relevements inexacts obtenus au moyen des radiophal'es de ce service. [&:;2] § 16. (1) Les administrations notifient, pour etre inserees dans 10, nomenclature des stations effectuant des services speciaux, les caracteristiques de chaque radiophare proprement, dit et de chaque station designee pour fonctionner comme radiophare, y compris, s'il est necessaire, l'indication des secteurs dans lesquels les relevements sont normalement sUrs. [553] (2) Toute modification ou toute irregularite de fonction- nement survenant dans Ie service des radiophares doit etre publice sans delai; si 10, modification ou l'irregularitC de fonctionnemer.t est d'une nature permanente, elIe doit etre notifiee au Bureau de l'Union. ARTICLE 31. Oomite consultat'ij international des radiocommunications (O.O .l.R .) . [564] § 1. Un comite consultatif international des radiocommunica- tions (C.C .I .R .) est charge d'etudier les questions radioelectriques techniques et celles dont 10, solution depend principalement de con- siderations d'ordre technique et qui lui sont soumises par les admi- nistrations et les compagnies d'exploitation radioelectrique. [665] § 2. (1) II est forme d'experts des administrations et des com- pagnies ou groupes de compagnies d'exploitation radioelectrique recon- nues par leurs gouvernements respectifs, qui declarent vouloir pRr- ticiper a ses travaux et qui s'engagent a contribuer, par parts egales, aux frais communs de ses reunions. La declaration est adressee it. l'administration du pays on a eM tenue 10, derniere conference administrative. [656] (2) Sont aussi admis des organismes internationaux s'interessant aux etudes radioelectriques qui sont designes par 10, derni(~re conference de plenipotentiaires 011 administrative, et qui s'engagent a contribuer aux frais des reunions comme il cst indique a l'alinea precedent.