Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/986

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3002 INTEHNATIONAL AIR TRANSPORTATION. OCTOBEH 12,1929. SECTION n.-BULLETIN DE BAGAGES. Article 4. (1) Dans Ie transport de bagages, autres que les menus objets personnels dont Ie voyageur conserve la garde, Ie transporteur est tenu de delivrer un bulletin de bagages. (2) Le bulletin de bagages est etabli en deux exemplaires, I 'un pour Ie voyageur, I'autre pour Ie transporteur. (3) II doit contenir Ies mentions suivantes: a) Ie lieu et Ia date de I 'emission; b) las points de depart et de destination; c) Ie nom et I 'adresse d u ou des transporteurs; d) Ie numero du billet de passage; e) I'indication que Ia livraison des bagages est faite au porteur du bulletin; f) Ie nombre et Ie poids des colis' g) Ie montant de Ia valeur deciaree conformement it l'article 22 alinea 2; h) l'indication que Ie transport est soumis au r(~gime de la rcsponsa- bilite etabli par Ia presente Convention. (4) L'absence, l'irregularite ou la perte du bulletin n'affectc ni I'existence, ni la validite du contrat de transport que n'en sera pas moins soumis aux regles de la presente Convention. Toutefois si Ie transporteur accepte Ies bagages sans qu'll ait eM delivre un bulletin ou si Ie bulletin ne contient pas Ies mentions indiquees sous les lettres d), f), h), Ie transporteur n'aura pas Ie droit de se prevaloir des dis- positions de cette Convention qui excluent ou limitent sa respon- sabilite. SECTION III.-LETTRE DE TRANSPORT AERIEN. Article 5. (1) Tout transporteur de marchandises a Ie droit de demander A l'expediteur I'etablissement et la remise d'un titre appele: "Iettre de transport aerien" i tout expediteur It Ie droit de demander au trans- porteur I'acceptatlon de ce document. (2) Toutefois, I'absence, l'irregularite ou Ia perte de ce titre n'af- fecte ni I'existence, ni la validite du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux regles de Ia presente Convention, sous reserve des dispositions de l'article 9. Article 6. (1) La Iettre de transport aerien est etablie par I'expediteur en trois exemplaires originaux et remise avec Ia marchandise. (2) Le premier exemplaire porte la mention "pour Ie transporteur"; il est signe par I'expediteur. Le deuxieme exemplaire porte Ia mention "pour Ie destinatarre"; il est signe par l'expediteur et Ie transporteur et il accompagne Ia marchandise. Le troisieme exemplaire est signe par Ie transporteur et remis par lui A I'expediteur apres acceptation ae la marchandise. (3) La signature du transporteur doit ~tre apposee des l'acceptation de Ia marchandise. (4) La signature du transporteur peut ~tre remplacee par un timbre; celIe de l'expediteur peut ~tre impnmee ou remplacee par un timbre. (5) Si, A Ia demande de I'expediteur, Ie transporteur etablit Ia lettre de transport aerien, il est cODsidere jusqu'A preuve contraire. comme agissant pour Ie compte de l'expediteur.