MULTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1929 (a.) On doit appliquer dans la plus large mesure compatible avec les circonstances du trafic, les prescriptions relatives a la construction. (b.) Des mesures doivent 6tre prises pour formuler des prescriptions generales qui devront s'appliquer au cas particulier de ce genre de trafic. Ces prescriptions doivent etre formul6es d'accord avec ceux des autres Gouvernements contractants, s'il y en a, qui pourraient 6tre directement interesses au transport de ces passagers. 7. Le present Chapitre ne s'applique pas aux navires depourvus de propulsion mecanique, ni aux navires en bois de construction primitive tels que dhows, jonques, &c. ARTICLE 5. Compartimentage etanche des Navires. 1. Les navires doivent etre compartimentes aussi efficacement que possible, eu egard a la nature du service auquel ils sont destines. Les prescriptions relatives au compartimentage sont fixees par les Articles et par les Regles qui suivent. 2. Le degre de compartimentage assure par l'application de ces Regles varie avec la longueur du navire et le service auquel il est destine, de telle maniere que le degre de compartimentage le plus eleve corresponde aux plus longs navires essentiellement affect6s au transport des passagers. 3. Les Regles I a V indiquent la methode a suivre pour determiner le degre de compartimentage applicable a un navire. 4. Pour que le degre de compartimentage requis soit respecte, une ligne de charge, correspondant au tirant d'eau qui aura 6te approuve comme repondant au compartimentage, sera assignee au navire et marquee sur le borde exterieur. S'il existe sur le navire des espaces specialement disposes pour servir A volont6, soit d'emmenagements pour passagers, soit de locaux a marchandises, on pourra, a la demande de l'armateur, lui assigner et tracer sur le bord6 exterieur, une ou plusieurs lignes de charge additionnelles, correspondant aux divers tirants d'eau de compartimentage que l'Administration jugera repondre aux diff4rentes conditions de service. Le franc-bord correspondant a chacune de ces lignes de charge et les conditions de service pour lesquelles il est accept6 seront indiques d'une fagon precise sur le certificat de securite. Les lignes de charge de com- partimentage doivent 8tre marquees et inscrites suivant la methode prescrite par la Regle VII. ARTICLE 6. Cloisons des Extremites, Cloisons de la Tranche des Machines, Tunnels des Lignes d'arbres, &c. Il doit exister dans tous les navires des cloisons etanches aux extr6mites avant et arriere, et aux extremites de la tranche des machines et dans les navires a helice il doit y avoir des tunnels etanches pour les lignes d'arbres, ou un compartimentage equivalent, le tout conformement aux prescriptions de la Regle VI. 1135
�