Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/241

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MULTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA--MAY 31, 1929 ARTICLE 24. MIarchandises dangereuses. AIesures contre l'Incendie. 1. II est interdit d'embarquer, comme lest ou comme cargaison, des matieres susceptibles, isol6ment ou dans leur ensemble, de mettre en danger la vie des passagers ou la securit6 du navire, par leur nature, leur quantit6 ou leur mode d'arrimage. Cette prohibition ne s'applique ni au mat6riel destine aux signaux de d6tresse du navire lui-meme, ni aux approvisionnements navals ou militaires pour le service de l'titat dans les conditions oi le trans- port de ces approvisionnements est autoris6 par l'Administration. La determination des matieres a considerer comme dangereuses et l'indication des precautions obligatoires Aprendre dans leur embal- lage et leur arrimage feront l'objet d'instructions officielles et p6rio- diques de la part de chaque Administration. 2. La Regle XLIII indique les dispositions a prendre pour la d6couverte et l'extinction de 1'incendie. ARTICLE 25. R6le d'Alarme et Exercices. Une consigne particuliere d'alarme sera donnee a chaque homme de i'equipage. Le r61e d'appel en cas d'alarme reproduit toutes les consignes par- ticulieres; il indique, notamment, le poste auquel chaque homme doit se rendre et les fonctions qu'il a A remplir. Avant 1'appareillage, le r61e d'appel est 6tabli et mis A jour, et l'autorite qualifiee doit etre mise a meme d'en constater l'existence. I1 est affiche bien en vue dans plusieurs endroits du batiment, notam- ment dans les locaux affectes a l'6quipage. Les conditions dans lesquelles on doit proceder aux appels et aux exercices de 1'equipage sont prescrites par les Regles XLIV et XLV. CHAPITRE IV.- RADIOT1L]GRAPHIE. ARTICLE 26. Application et Definition. 1. Le present Chapitre s'applique A tous les navires qui effectuent des voyages internationaux, A l'exception des navires de charge do moins de 1,600 tonneaux de jauge brute. 2. Pour 1'application du present Chapitre, tout navire qui n'est pas un navire a passagers est un navire de charge. ARTICLE 27. Installationd'Appareils radioteltgraphiques. 1. Tous les navires auxquels s'applique le present Chapitre devront, s'ils n'en sont pas dispenses en vertu de 1'Article 28, etre munis d'une installation radiotelegraphique conforme aux disposi- tions de l'Article 31, ainsi qu'il est dit ci-apr6s: (a.) Tous les navires A passagers, quelles que soient leurs dimen- sions. (b.) Tous les navires de charge de 1,600 tonneaux de jauge brute et au-dessus. 1147