Page:United States Statutes at Large Volume 51.djvu/240

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MULTILATERAL-BILLS OF LADING-AUGUST 25, 1924 transport, cet enlevement constituera, jusqu'a preuve contraire, une presomption que les marchandises ont 6et delivr6es par le transporteur telles qu'elles sont d6crites au connaissement. Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit etre donne dans les trois jours de la d6livrance. Les reserves 6crites sont inutiles si l'6tat de la marchandise a ete contradictoirement constat6 au moment de la reception. En tous cas le transporteur et le navire seront d6charges de toute responsabilit6 pour pertes ou dommages a moins qu'une action ne soit intentee dans l'ann6e de la d6livrance des marchandises ou de la date A laquelle elles eussent dA etre d6livrees. En cas de perte ou dommage certains ou presumes, le transporteur et le receptionnaire se donneront reciproquement toutes les facilites raisonnables pour 1'inspection de la marchandise et la verification du nombre de colis. 7. Lorsque les marchandises auront ete chargees, le connaissement que d6livrera le transporteur, capitaine ou agent du transporteur, au chargeur sera, si le chargeur le demande, un connaissement libell6 «Embarqu&e pourvu que, si le chargeur a auparavent requ quelque document donnant droit a ces marchandises, il restitue ce document contre remise d'un connaissement aEmbarqu6e. Le transporteur, le capitaine ou l'agent aura 6galement la facult6 d'annoter au port d'embarquement, sur le document remis en premier lieu, le ou les noms du ou des navires sur lesquels les marchandises ont 6et em- barquees et la date ou les dates de l'embarquement, et lorsque ce document sera ainsi annot6, il sera, s'il contient les mentions de l'article 3, § 3, considere aux fins de cet article comme constituant un connaissement libell6 cEmbarqu6e. 8. Toute clause, convention ou accord dans un contrat de transport exonerant le transporteur ou le navire de responsabilite pour perte ou dommage concernant des marchandises provenant de negligence, faute ou manquement aux devoirs ou obligations 6dictees dans cet article ou attenuant cette responsabilite autrement que ne le prescrit la presente Convention, sera nulle, non avenue et sans effet. Une clause cedant le benefice de l'assurance au transporteur ou toute clause semblable sera consideree comme exonerant le transporteur de sa responsabilite. ARTICLE 4. 1. Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables des pertes ou dommages provenant ou resultant de l'etat d'innavigabilite, A moins qu'il ne soit imputable A un manque de diligence raisonnable de la part du transporteur A mettre le navire en 6tat de navigabilite ou A assurer au navire un armement, equipement ou approvisionnement convenables, ou a approprier et mettre en bon 6tat les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire oa des mar- chandises sont chargees, de fagon qu'eles soient aptes a la reception, au transport et A la preservation des marchandises, le tout conforme- ment aux prescriptions de l'article 3, § 1 r. Toutes les fois qu'une perte ou un dommage aura resulte de l'innavigabilite, le fardeau de la 237