Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/352

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1572 TREATIES [54 STAT. § 5. (1) Les messages provenant de stations mobiles et contenant des renseignements sur la presence de cyclones tropicaux doivent etre transmis, dans le plus bref delai possible, aux autres stations mobiles voisines et aux autorites competentes du premier point de la c6te avec lequel le contact peut etre 6tabli. Leur transmission est prec6dee du signal de securit6. (2) Toute station mobile peut ecouter, pour son propre usage, les observations m6teorologiques 6mises par d'autres stations mobiles, meme quand elles sont adressees Aun service meteorologique national. Les stations du service mobile qui transmettent des observations m6teorologiques, adressees A un service meteorologique national, ne sont pas tenues de r6peter ces observations; mais l'echange, sur demande, des renseignements relatifs AAl'tat du temps est autoris6 entre stations mobiles. B. SIGNAUX HORAIREB. AVIS AUX NAVIGATEURS. § 6. Les prescriptions du § 4 ci-dessus sont applicables aux signaux horaires et aux avis aux navigateurs, A l'exception, en ce qui concerne les signaux horaires, des prescriptions du § 4, (3) du titre A. § 7. Les messages contenant des renseignements sur la presence de glaces dangereuses, d'epaves dangereuses ou de tout autre danger imminent pour la navigation doivent etre transmis, dans le plus bref delai possible, aux autres stations mobiles voisines et aux autorites competentes du premier point de la c6te avec lequel le contact peut etre etabli. Ces transmissions doivent Atre prec6d6es du signal de securite. § 8. Lorsqu'elles le jugent utile, et A condition que l'expediteur y consente, les administrations peuvent autoriser leurs stations terrestres A communiquer des renseignements concernant les avaries et sinistres maritimes ou presentant un interet general pour la navigation, aux agences d'information maritime, agreees par elles et suivant des conditions fixees par elles-memes. C. SERVICE DES STATIONS RADIOGONIOMOTRIQUES. § 9. Les administrations sous I'autorite desquelles sont placees les stations radiogoniometriques n'acceptent aucune responsabilit6 quant aux consequences resultant d'un relevement inexact ou du fait que, pour une cause quelconque, un relevement n'aurait pu etre donne. § 10. Ces administrations notifient, pour etre inserees dans la nomenclature des stations effectuant des services speciaux, les carac- teristiques de chaque station radiogoniometrique en indiquant, pour chacune d'elles, les secteurs dans lesquels les relevements sont normale- ment strs. Tout changement en ce qui concerne ces renseignements doit Atre publie sans retard; si le changement est d'une nature per- manente, il doit etre communique au Bureau de l'Union. § 11. Dans le service exclusivement aeronautique, la procedure visee au present article est applicable, sauf lorsque des procedures particulieres fixees dans des accords regionaux par les gouvernements interesses seront en vigueur. § 12. (1) L'onde normale de radiogoniometrie dans les services maritimes est 1'onde de 375 kc/s (800 m). Toutes les stations radio-