Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/1074

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1757 59 STAT.] MULTILATERAL-TRANSPORT ORGANIZATION-SEPT. 27,1945 ARTICLE IV. 1. L'Office a le pouvoir d'accomplir tout acte juridique approprie a ses activites, y compris celui d'acquerir des biens, de les conserver et d'en disposer, de signer des contrats, d'assumer des obligations, de designer ou de creer des organismes subordonnes et de controler leur activite. Toutefois, l'Office n'a pas le pouvoir, sauf avec le consente- ment unanime du Conseil, de posseder du materiel de transport autre que celui destine a assurer son fonctionnement administratif normal ou a lui permettre de proceder a des demonstrations. 2. Les pouvoirs definis ci-dessus appartiennent au Conseil. Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article V, le Conseil peut deleguer au Comite Executif tels de ses pouvoirs qu'il juge utile, y compris le pouvoir de sous-d6elgation. Le Comite Executif est re- sponsable devant le Conseil de lentretien et de l'administration de tous biens possedes par l'Office. ARTICLE V. - Ressources. 1. Le Comit6 Executif soumet au Conseil un budget initial et, de temps a autre, en tant que de besoin, des budgets supplementaires, couvrant les depenses administratives de l'Office. Apres l'approbation d'un budget par le Conseil, le montant total en est percu suivant les procedures, ou reparti entre les Gouvernements contractants, dans les proportions qui auront pu etre fixees d'un commun accord par ces Gouvernements. Chaque Gouvernement contractant s'engage, sous reserve des exigences de sa procedure constitutionnelle, a verser promptement sa part des frais de l'Office en telle monnaie dont il pourra etre convenu avec le Comite Executif. Chaque Gouvernement contractant doit aussi faciliter, en tant que de besoin, le transfert en d'autres monnaies des sommes ainsi versees dans sa propre monnaie et d6tenues par l'Office. 2. L'Office n'engage aucune d6pense autre que des depenses admi- nistratives, si ce n'est par decision du Conseil. Les autres depenses font 'objet de propositions soumises par le Comite Executif au Conseil et, apres approbation par le Conseil, sont couvertes par les contributions qu'un ou plusieurs Gouvernements contractants pour- raient consentir a fournir, ou de telle autre maniere dont les Gou- vernements contractants pourraient convenir. Toutefois, l'obliga- tion relative aux transferts en monnaies etrangeres, stipulee au para- graphe 1 du present article, n'est pas applicable a ces contributions. 3. Aucune disposition du present accord ne peut etre interpretee comme obligeant un Gouvernement contractant, ou une administra- tion de transport placee sous l'autorite de celui-ci, a effectuer des services sans remuneration. ARTICLE VI. - Champ d'Action de l'Office. 1. Apres en avoir avise le Gouvernement interess6, l'Office exerce ses activites dans tout territoire de l'Europe Continentale des l'ac- Iceptation du present accord par ledit Gouvernement, et, eventuelle- ment, d6s que le Commandant en Chef Allie int6resse le juge possible