Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/1081

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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [59 STAT. 13. Chaque Gouvernement contractant reconnalt la personnalite internationale et la capacite legale de l'Office. 14. Chaque Gouvernement contractant respecte le caractere exclu- sivement international des membres du Comite Executif, du Directeur General et du personnel de l'Office. 15. Chaque Gouvernement contractant accorde a l'Office les privi- leges, immunites et facilites qu'il accorde a un autre Gouvernement, et en particulier:- (a) l'immunite judiciaire sous toutes ses formes; (b) l'exoneration fiscale et douaniere; (c) l'inviolabilit6 des locaux occupes par l'Office, ainsi que des archives et de la correspondance de l'Office. 16. Chaque Gouvernement contractant accorde les privileges et immunites diplomatiques aux personnes nommees par d'autres Gou- vernements contractants comme leurs representants dans l'Office ou aupres de celui-ci, aux membres du Comit6 Ex6cutif et au haut per- sonnel de l'Office, l'exception de ses propres ressortissants. 17. Chaque Gouvernement contractant accorde a tous les fonc- tionnaires et employes de l'Office: (a) l'immunit6 judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; (b) telles facilites, quant a leurs deplacements ou a l'execution de leurs fonctions, que l'Office estimerait necessaires en vue de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs mis- sions officielles; (c) sauf en ce qui concerne ses propre ressortissants, l'exonera- tion fiscale quant a leurs traitements et indemnites officiels. 18. Chaque Gouvernement contractant prend, sur les territoires relevant de son autorite, toutes mesures en son pouvoir pour faciliter l'exercice par l'Office de tous les droits 6numeres a l'Article IV. ARTICLE IX. L'Office sera affilie a toute organisation internationale generale qui viendrait a etre chargee de coordonner les activites des organisations internationales a competence specialisee. ARTCLE X. 1. Les attributions de l'Office s'etendent a toutes les formes de trans- port, par route, rail ou voie navigable a l'interieur des territoires du Continent europeen sur lesquels il exerce son activite. Elles ne s'eten- dent pas aux navires de mer; toutefois les dispositions du paragraphe 10 de PArticle VII et du paragraphe 5 de l'Article VIII sont appli- cables a ces navires lorsqu'ils sont employes en Europe Continentale sur des voies de navigation interieure. 2. En ce qui concerne le trafic dans les ports oi des navires de mer sont charges ou d6chargs l'Office coopere avec les administration