Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/422

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TREATIES Article 36 1. La comp6tence de la Cour s'6tend a toutes lea affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu' tous les cas sp6cialement pr6vus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traitis et conventions en vigueur. 2. Les Etats parties au prsent Statut, pour- ront, a n'importe quel moment, declarer recon- naitre comme obligatoire de plein droit et sans convention speciale, a 1'6gard de tout autre Etat acceptant la meme obligation, la juridiction de la Cour sur tous les differends d'ordre juridique ayant pour objet: a. l'interpretation d'un traite; b. tout point de droit international; c. la realite de tout fait qui, s'il 6tait etabli, constitnerait la violation d'un engagement international; d. la nature ou l'6tendue de la r6paration due pour la rupture d'un engagement inter- national. 3. Les declarations ci-dessus visees pourront etre faites purement et simplement ou sous con- dition de reciprocit6 de la part de plusieurs ou de certains Etats, ou pour un d6lai determine. 4. Ces declarations seront remises au Secre- taire General des Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au present Statut ainsi qu'au Greffier de la Cour. 5. Les declarations faites en application de l'article 36 du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale pour une duree qui n'est pas encore expiree seront considerees, dans les rapports entre parties au present Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obliga- toire de la Cour Internationale de Justice pour la duree restant a courir d'aprs ces declarations et conformnment a leurs termes. 6. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est competente, la Cour decide. Article 37 Lorsqu'un traite ou une convention en vigueur pr6voit le renvoi a une juridiction que devait insti- tuer la Soci&t6 des Nations ou a la Cour Perma- nente de Justice Internationale, la Cour Inter- nationale de Justice constituera cette juridiction entre les parties au present Statut. Article 38 1. La Cour, dont la mission est de r4gler confor- mement au droit international les differends qui lui sont soumis, applique: a. les conventions internationales, soit gene- rales, soit speciales, tablissant des regles ex- press6ment reconnues par les Etats en litige; b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique generale acceptee comme etant le droit; c. les principes gienraux de droit reconnus par les nations civilisees; d. sous reserve de la disposition de l'article 59, les d6cisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifies des differentes nations, comme moyen auxiliaire de determina- tion des regles de droit. 2. La pr6sente disposition ne porte pas at- teinte a la faculte pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono. CHAPITRE III PROCEDURE Article 39 1. Les langues officielles de la Cour sont le frangais et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la proc6dure sit lien en frangais, le jugement sera prononce en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procedure ait lieu en anglais, le jugement sera prononce en cette langue. [59 STAT.