Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/423

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59 STAT.] MULTILATERAL-CHARTER OF UNITED NATIONS-JUNE 26,1945 2. A d6faut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles pr6fereront, et l'arret de la Cour sera rendu en francais et en anglais. En ce cas, la Cour d6signera en meme temps celui des deux textes qui fera foi. 3. La Cour, a la demande de toute partie, autori- sera l'emploi par cette partie d'une langue autre que le francais ou l'anglais. Article 40 1. Les affaires sont port6es devant la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requ&te, adress6es au Greffier; dans les deux cas, I'objet du differend et les parties doivent etre indiqu6s. 2. Le Greffier donne imm6diatement communi- cation de la requte a tous int6ress6s. 3. I1 en informe egalement les Membres des Nations Unies par l'entremise du Secr6taire G6n6- ral, ainsi que les autres Etats admis a ester en justice devant la Cour. Article 41 1. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent etre prises a titre provisoire. 2. En attendant l'arret definitif, l'indication de ces mesures est immediatement notifiee aux par- ties et au Conseil de Securite. Article 42 1. Les parties sont representees par des agents. 2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. 3. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouiront des privileges et immu- nites n6cessaires i l'exercice independant de leurs fonctions. Article 43 1. La procedure a deux phases: l'une ecrite, I'autre orale. 2. La procedure ecrite comprend la communi- cation a juge et a partie des m6moires, des contre- memoires, et 6ventuellement, des r6pliques, ainsi que de toute piece et document a l'appui. 3. La communication se fait par l'entremise du Greffier dans I'ordre et les delais d6termines par la Cour. 4. Toute piece produite par l'une des parties doit etre communiqteae a l'autre en copie certi- fiee conforme. 5. La procedure orale consiste dans l'audition par la Cour des temoins, experts, agents, conseils et avocats. Article 44 1. Pour toute notification a faire a d'autres per- sonnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel la notification doit pro- duire effet. 2. I1en est de m&me s'il s'agit de faire proceder sur place a l'etablissement de tous moyens de preuve. Article 45 Les d6bats sont diriges par le President et, a defaut de celui-ci, par le Vice-President; en cas d'empechement, par le plus ancien des juges presents. Article 46 L'audience est publique, i moins qu'il n'en soit autrement dcid6 par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis. Article 47 1. I est tenu de chaque audience un proces- verbal sign6 par le Greffier et le President. 2. Ce proces-verbal a seul caractere authen- Lique. 1093