Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/424

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TREATIES Article 48 La Cour rend des ordonnances pour ladirection du proces, la determination des formes et dClais dans lesquels chaque partie doit finalement con- clure; elle prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves. Article 49 La Cour pent, mAme avant tout d6bat, de- mander aux agents de produire tout document et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte. Article 50 A tout moment, la Cour peut confier une en- quete ou une expertise a toute personne, corps, bureau, commission on organe de son choix. Article 51 Au cours des debata, toutes questions utiles sont posees aux t&moins et experts dans les condi- tions que fixera la Cour dans le reglement vis6 a l'article 30. Article 52 Apres avoir requ les preuves et t6moignages dans les delais d6termines par elle, la Cour peut 6carter toutes depositions ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui presenter sans l'assentiment de 1'autre. Article 53 1. Lorsqu'une des parties ne se presente pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens, I'autre partie peut demander i la Cour de lui adjuger ses conclusions. 2. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a competence aux termes des articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondees en fait et en droit. Article 54 1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le contr6le de la Cour, tous les moyens [59 STAT.. qu'ils jugent utiles, le President prononce la cl6- ture des d6bats. 2. La Cour se retire en Chambre du Conseil pour d6lib6rer. 3. Les deliberations de la Cour sont et restent secretes. Article 55 1. Les decisions de la Cour sont prises a la majorite des juges pr6sents. 2. En cas de partage des voix, la voix du Presi- dent ou de celui qui le remplace est priponderante. Article 56 1. L'arret est motive. 2. II mentionne les noms des juges qui y ont pris part. Article 57 Si 'arret n'exprime pas en tout ou en partie 1'opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'expos6 de son opinion in- dividuelle. Article 58 L'arret est sign6 par le President et par le Greffier. II est lu en s6ance publique, les agents diment prhvenus. Article 59 La d6cision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a 6t dcide. Article 60 L'arrit est d6finitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portee de I'arret, il appartient i la Cour de l'interpriter, i la demande de toute partie. Article 61 1. La revision de l'arret ne peut etre eventuelle- ment demande a la Cour qu'en raison de la decou- verte d'un fait de nature a exercer une influence decisive et qui, avant le prononc6 de 'arr&t, etait inconnu de la Cour et de la partie qui demande la 1094