Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/883

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1566 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [59 STAT. Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part A l'6laboration ou a l'ex6cution d'un plan concert6 ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus d6finis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en execution de ce plan. Article 7. La situation officielle des accuses, soit comme chefs d'Etat, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera consid6ree ni comme une excuse absolutoire ni comme un motif de diminution de la peine. Article 8. Le fait que l'accus6 a agi conform6ment aux instructions de son gouvernement ou d'un superieur hierarchique ne le d6gagera pas de sa responsabilit6, mais pourra Atre consider6 comme un motif de dimi- nution de la peine, si le Tribunal decide que la justice l'exige. Article 9. Lors d'un proces intent6 contre tout membre d'un groupe ou d'une organisation quelconques, le Tribunal pourra declarer (a l'occasion de tout acte dont cet individu pourrait etre reconnu coupable) que le groupe, ou l'organisation a laquelle il appartenait 6tait une organisation criminelle. Apres avoir regu l'acte d'accusation, le Tribunal devra faire con- nattre, de la maniere qu'il jugera opportune, que le Ministere Public a l'intention de demander au Tribunal de faire une declaration en ce sens et tout membre de l'organisation aura le droit de demander au Tribunal a etre entendu par celui-ci sur la question du caractere criminel de l'organisation. Le Tribunal aura competence pour acc6der a cette demande ou la rejeter. En cas d'admission de la demande, le Tribunal pourra fixer le mode selon lequel les requerants scront represent6s et entendus. Article 10. Dans tous les cas oil le Triblmal aura proclame le caractere criminel d'un groupe ou d'une organisation, les autorites competentes de chaque signataire auront le droit de traduire tout individu devant les tribunaux nationaux, militaires, ou d'occupation, en raison de son affiliation A ce groupe ou a cette organisation. Dans cette hypothese, le caractere criminel du groupe ou de l'organisation sera considere comme etabli et ne pourra plus etre conteste. Article 11. Toute personne condamn6e par le Tribunal International pourra etre inculp6e devant un Tribunal national, militaire, ou d'occupation, mentionn6s Al'article 10 ci-dessus, d'un crime autre que son affiliation a une organisation ou a un groupe criminels, et le Tribunal saisi pourra, apres l'avoir reconnu coupable, lui infliger une peine suppl& mentaire et ind6pendante de celle d6jA imposee par le Tribunal International pour sa participation aux activites criminelles de ce groupe ou de cette organisation.