Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 4.djvu/108

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61 STAT.] FRANCE-AIR TRANSPORT SERVICES- Dec.229, 1946 3451 Mar.27,1946 ARTICLE VI Chaque Partie Contractante se reserve le droit de refuser une autorisation d'exploitation a une entreprise designee par l'autre Partie Contractante ou de revoquer une telle autorisation, lorsqu'elle n'a pas la preuve qu'une part importante de la propriet6 et le contr6le effectif de cette entreprise sont entre les mains de nationaux de l'une ou l'autre des Parties Contractantes ou lorsque cette entreprise de transport aerien ne se conforme pas aux lois et reglements vises a l'article V ou ne remplit pas les obligations que lui imposent le present Accord et son Annexe. ARTICLE VII a) Outre les droits mentionnes a 1'Article Premier du Present Accord, chaque Partie Contractante accorde a toute entreprise de transport aerien ressortissant de l'autre Partie Contractante en vue de l'exploitation de services aeriens internationaux ainsi que de la realisation de vols de servitude afferents a cette exploitation: I°/ le droit de traverser son territoire sans atterir; 2°/ le droit d'atterrir sur son territoire pour raisons non commerciales. b) Pour l'application du paragraphe a) ci-dessus, chaque Partie Contractante pourra designer les routes Asuivre sur son territoire par les entreprises ressortissant de l'autre Partie Contractante, ainsi que les aeroports pouvant 8tre utilises. c) L'exercice des droits specifies au paragraphe a) ci-dessus sera soumis aux dispositions des Articles III, IV, V & VI du present Accord, ainsi qu'aux Articles suivants. (d) Les droits accordes en vertu du present Article par le Gouverne- ment des Etats-Unis aux entreprises frangaises de transport aerien pourront 8tre exerces a Kindley Field (Bermudes), dans la mesure oi le Gouvernement frangais aura obtenu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord les auto- risations necessaires. ARTICLE VIII Dans un esprit d'etroite collaboration, les autorites a6ronautiques des deux Parties Contractantes se consulteront r6gulierement en vue de s'assurer de l'application des principes definis au present Accord et a son Annexe et de leur execution satisfaisante. ARTICLE IX Pour l'application du present Accord et de son Annexe, (a) le mot "territoire" s'entendra des regions terrestres et des eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles l'une ou l'autre des Parties Contractantes exerce sa souverainete, sa suzerainete, son protectorat, un mandat ou une tutelle; (b) l'expression "autorites aeronautiques" s'entendra, en ce qui concerne les Etats-Unis, du "Civil Aeronautics Board", et, en ce qui concerne la France, du Secretariat G6n6ral A l'Aviation Civile et Commerciale ou, dans les deux cas, de toute personne ou de tout organisme qui seraient habilites a assumer les fonctions actuellement exercees par les organismes precites.