Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 4.djvu/875

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4224 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. present accord, les deux Gouvernements se concertent pour determiner les modifications qu'il conviendra, en consequence, d'apporter au prix. VIII. Le Gouvernement francais s'efforcera d'eviter que les biens. cedes conformement au present accord, s'ils sont originaires des Etats- Unis et peuvent ais6ment etre reconnus comme tels, ne soient importes aux Etats-Unis sous leur forme presente ou sous une forme sensible- ment identique. Toutefois, ces biens peuvent etre import6s aux Etats- Unis pour 8tre consignes, aux fins de remise en etat pour r6exportation, a des personnes ou firmes etablies aux Etats-Unis. Ils peuvent egale- ment etre import6s aux Etats-Unis par un membre des forces armees des Etats-Unis pour son usage personnel. IX. Quand il cedera ou r6partira des biens vises au present accord, le Gouvernement francais s'efforcera d'6viter toute discrimination con- traire aux int6erts legitimes des producteurs americains qui ont fa- brique ces biens ainsi que de leurs agents ou distributeurs. Les membres et les anciens combattants des forces armees des Etats-Unis, les administrations des Etats-Unis, les citoyens des Etats-Unis et les institutions am6ricaines a caractere non lucratif, l'UNRRA et la Croix- Rouge internationale seront admis, dans les memes conditions et avec la meme priorite que les autres acheteurs prioritaires de caractere analogue, a se porter acquereurs des biens ced6s conformement au present accord. X. Dans la mesure ou les biens cedes au Gouvernement francais conformement au present accord ne comprennent pas les articles enumeres au "programme francais d'achat de surplus de l'armee des Etats-Unis", tel qu'il a ete soumis le 7 mai 1946 par le Conseil francais des surplus allies au Commissariat a la liquidation et tel qu'il a ete ult6rieurement amendS, le Commissaire a la liquidation fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre les dits articles a la disposition du Gouvernement francais, a des prix i convenir, en les prelevant sur les biens en surplus situes hors de France, d'Afrique du Nord et d'Afrique Occidentale franqaises. Le Commissaire a la liquidation fera tout ce qui est en son pouvoir pour organiser le transport de ces biens jusqu'en France aux frais du Gouvernement francais. Chaque fois que les biens seront achemin6s a l'aide de moyens de transport appartenant au Gouvernement des Etats-Unis, le cofit de ce transport fera l'objet d'un accord prealable. XI. Le materiel flottant acquis conformement au present accord, a l'exception de celui qui figure au programme vis6 au paragraphe X ci-dessus, sera r6troc6ed par le Gouvernement francais dans le cadre des recommandations de l'Ecrro, les prix de retrocession ne devant pas d6passer 50% du cofit primitif aux Etats-Unis. XII. Les biens en surplus de l'armee et de la marine des Etats- Unis qui se trouvent en territoire etranger et que les Etats-Unis vendront ulterieurement au Gouvernement francais, soit en applica- tion des paragraphes IV ou X ci-dessus, soit autrement, seront cedes aux conditions generales et de credit fixees dans le memorandum d'accord.