Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/721

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2002 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. consultera les PARTIES CONTRACTANTES au sujet des mesures encore en vigueur qui derogent aux regles de l'article XIII en vertu desdites dispositions et sur l'utilit6 de continuer a faire usage de ces dispositions. Apres le ler mars 1952, toute mesure prise en vertu de l'annexe J allant au-dela du maintien en vigueur des derogations qui auront fait l'objet de la consultation et que les PARTIES CONTRACTANTES n'auront pas estime injustifiees ou allant au-dela de leur adaptation aux cir- constances, sera soumise a toute limitation de caractere general que les PARTIES CONTRACTANTES pourront prescrire en tenant compte de la situation de la partie contractante. h) Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, si des circonstances exceptionnelles leur paraissent rendre cette action necessaire, repr6- senter a toute partie contractante autorisee a prendre des mesures en vertu des dispositions de l'alinea c) que les conditions sont favorables pour mettre fin a une derogation d6termin6e aux dispositions de l'article XIII ou pour faire cesser toutes derogations visees par les dispositions de cet alin6a. Apres le ler mars 1952, les PARTIES CONTRACTANTES pourront, dans des circonstances exceptionnelles, faire des representations analogues a une partie contractante agissant en vertu de l'annexe J. La partie contractante disposera d'un d6lai raisonnable pour repondre a ces representations. Si les PARTIES CONTRACTANTES constatent par la suite que la partie contractante persiste a deroger, sans justification, aux dispositions de l'article XIII, la partie contractante devra, dans un d6lai de soixante jours, limiter ou supprimer les derogations que pourront specifier les PARTIES CONTRACTANTES. 2. Une partie contractante qui a recours a des restrictions a l'impor- tation en vertu de l'article XII pourra, avec le consentement des PARTIES CONTRACTANTES, meme si les dispositions relatives a la periode transitoire d'apres-guerre ont cesse de lui etre applicables conformement A l'alin6a f) du paragraphe premier, deroger tem- porairement aux dispositions de l'article XIII, pour une petite partie de son commerce exterieur, si les avantages retires de cette derogation par la partie contractante ou les parties contractantes interessees l'emportent consid6rablement sur tout prejudice que pourrait subir de ce fait le commerce d'autres parties contractantes. 3. Les dispositions de l'article XIII n'interdiront pas les restrictions conformes aux dispositions de l'article XII, a) appliquees par un groupe de territoires ayant une quote-part commune au Fonds monetaire international a des importations en provenance d'autres pays, mais non a leur commerce entre eux, a la condition que ces restrictions soient, a tous autres egards, compatibles avec les dispositions de Particle XIII; b) ou ayant pour objet d'aider, jusqu'au 31 decembre 1951, par des mesures ne derogeant pas substantiellement aux dispositions de l'article XIII, un autre pays dont l'6conomie a ete devastee par la guerre. 4. Les dispositions des articles XI A XV du present Accord n'empe- cheront pas une partie contractante qui applique des restrictions