Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/739

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2020 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. qu'auraient deja apport6e les reductions du droit correspondant applique par les autres territoires constitutifs de l'union. "7. a) Toute partie contractante decidant d'entrer dans une union douaniere ou de faire partie d'une zone de libre 6change ou de participer A un accord provispire conclu en vue de l'etablissement d'une telle union ou d'une telle zone avisera sans retard les PARTIES CONTRACTANTES et leur fournira, en ce qui concerne cette union ou cette zone, tous les renseignements qui leur permettront d'adresser aux parties contractantes les rapports et les recom- mandations qu'elles jugeront appropri6s; b) Si, apres avoir etudie le plan et le programme pr6vus dans un accord provisoire vise au paragraphe 5 en consultation avec les parties A cet accord, et avoir tenu diment compte des renseigne- ments fournis aux termes de l'alinea a), les PARTIES CONTRAC- TANTES constatent que l'accord n'est pas susceptible d'aboutir a une union douaniere ou a l'6tablissement d'une zone de libre echange dans les d6lais envisages par les parties a l'accord ou que ces d6lais ne sont pas des delais raisonnables, elles feront des recommandations aux parties Al'accord. Les parties ne maintien- dront ne mettront en vigueur, selon le cas, un tel accord si elles ne sont pas disposees A le modifier, en tenant compte de ces recommandations. c) Toute modification substantielle du plan ou du programme vises a l'alinea c) du paragraphe 5 devra 8tre communiquee aux PARTIES CONTRACTANTES qui pourront demander aux parties contractantes interessees d'entrer en consultation avec elles, si la modification semble susceptible de compromettre ou de retarder indfiment la formation de l'union douaniere ou l'etablissement de la zone de libre echange. "8. Aux fins d'application du present Accord: a) on entend par union douaniere la substitution d'un seul territoire douanier a deux ou plusieurs territoires douaniers, de telle sorte que: i) les droits de douane et autres reglementations restrictives des 6changes commerciaux (a l'exception, dans la mesure oil cela serait necessaire, des restrictions autorisees aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) soient elimines pour l'essentiel des echanges commerciaux entre les territoires constitutifs de l'union, ou tout au moins pour l'essentiel des echanges commerciaux portant sur les produits originaires de ces territoires, ii) et, sous reserve des dispositions da paragraphe 9, que des droits de douane et autres reglementations identiques en substance soient appliques, par chacun des membres de l'union, au commerce avec les territoires qui ne sont pas compris dans celle-ci; b) on entend par zone de libre echange un groupe de deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane