Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/984

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

02 STAT.] GERMANY: FRENCH ZONE-ECONOMIC COOPERATION-JULY 9, 1948 2269 d) la cooperation avec les pays participants pour faciliter et stimuler les 6changes croissants de marchandises et de services entre les pays participants ainsi qu'avec d'autres pays, et pour r6duire les obstacles publics et prives qui entravent ces 6changes tant entre eux qu'avec le reste du monde. 2. Le Commandant en chef frangais, tenant compte des objectifs de 1'Article VIII de la Convention Economique Europeenne visant A l'emploi de la main d'oeuvre disponible dans les diff6rents pays par- ticipants, s'engage A reserver un accueil bienveillant aux propositions, y compris les propositions faites de concert avec l'Organisation Inter- nationale pour les Refugies, en vue d'utiliser au maximum la main d'oeuvre 6ventuellement disponible dans un des pays participants conform6ment aux fins du present Accord. 3. Le Commandant en chef francais prendra les mesures qu'il estime appropriees et cooperera avec les autres pays participants afin d'empecher les pratiques ou arrangements commerciaux-qu'ils soient le fait d'entreprises commerciales privees ou publiques-qui, dans le commerce international, entravent la concurrence, restreignent l'acces aux marches ou favorisent le contr6le A caractere de monopole dans tous les cas ofi ces pratiques et arrangements produisent des effets nuisibles A l'execution du programme commun de reconstruction europ6enne. ARTICLE III (Garanties) 1. Pendant toute periode de temps durant laquelle les investisse- ments prives Btrangers seront autoris6s dans la zone francaise, le Gouvernement des Etats-Unis d'Am6rique et le Commandant en chef francais se consulteront, a la demande de l'un ou de l'autre, sur les projets que des ressortissants des Etats-Unis d'Amerique envisagent de realiser en zone francaise et pour lesquels le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique peut, aux termes de la section 111 (b) 3 de la Loi de Cooperation Economique de 1948, accorder des garanties de transfert de devises. 2. Lorsque le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique fera A de telles personnes un paiement en dollars des Etats-Unis d'Am6rique correspondant A une telle garantie, le Commandant en chef francais acceptera que les deutschemarks ou les credits en deutschemarks portes au compte du Gouvernement des Etats-Unis d'Am6rique ou transferes A ce Gouvernement, conform6ment A cette clause, soient reconnus comme 6tant la propri6t6 du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique. ARTICLE IV (Monnaie nationale) 1. Les dispositions du present Article seront applicables a toute aide que pourra fournir le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique dans le cadre du present accord. 68706°- 5 1 -PT . -62