Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/101

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2708 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. (b) L'Assemblee de la sante peut, avec le consentement de la majorite des Etats Membres situes dans chaque region ainsi determinee, etablir une organisation regionale pour repondre aux besoins particuliers de cette region. II ne pourra y avoir plus d'une organisation regionale dans chaque region. Article 45 Chacune des organisations regionales sera partie integrante de l'Organisation, en conformite avec la presente Constitution. Article 46 Chacune des organisations regionales comporte un comite regional et un bureau regional. Article 47 Les comites regionaux sont composes de representants des Etats Membres et des membres associes de la region en question. Les territoires ou groupes de territoires d'une region n'ayant pas la res- ponsabilite de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des membres associes ont le droit d'etre represent6s A ces comites regionaux et d'y participer. La nature et 1'etendue des droits et des obligations de ces territoires ou groupes de territoires vis-a-vis des comites regionaux seront fixees par l'Assemblee de la sante, en consultation avec 1'Etat Membre ou toute autre autorite ayant la responsabilit6 de la conduite des relations internationales de ces territoires et avec les Etats Membres de la region. Article 48 Les comites regionaux se reunissent aussi souvent qu'il est necessaire et fixent le lieu de chaque reunion. Article 49 Les comites regionaux adoptent leur propre reglement. Article 50 Les fonctions du comite regional sont les suivantes: (a) formuler des directives se rapportant a des questions d'un caractere exclusivement regional; (b) contr6ler les activites du bureau regional; (c) proposer au bureau regional la reunion de conferences techniques ainsi que tout travail ou toute recherche additionnels sur des questions de sante qui, de l'avis du comite regional, seraient susceptibles d'atteindre le but poursuivi par l'Organisation dans la region; (d) cooperer avec les comites regionaux respectifs des Nations Unies et avec ceux d'autres institutions specialisees ainsi qu'avec d'autres organisations internationales regionales poss6dant avec l'Organisation des interets communs; (e) fournir des avis A l'Organisation, par l'intermediaire du Direc- teur general, sur les questions internationales de sante d'une importance d6bordant le cadre de la region;