Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/102

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62 STAT.] MULTILATERAL-WORLD HEALTH ORGANIZATION-JULY 22, 1946 2709 (f) recommander l'affectation de credits regionaux supplementaires par les Gouvernements des regions respectives si la part du budget central de l'Organisation allouee a cette region est insuffisante pour l'accomplissement des fonctions regionales; (g) toutes autres fonctions pouvant 6tre deleguees au comite regional par l'Assemblee de la sante, le Conseil ou le Directeur general. Article 51 Sous l'autorite generale du Directeur general de l'Organisation, le bureau regional est l'organe administratif du comite regional. IU doit en outre executer, dans les limites de la region, les decisions de l'Assembl6e de la sante et du Conseil. Article 52 Le chef du bureau regional est le Directeur regional nomme par le Conseil en accord avec le comite regional. Article 53 Le personnel du bureau regional est nomme conform6ment aux regles qui seront fixees dans un arrangement entre le Directeur general et le Directeur regional. Article 54 L'Organisation sanitaire panamericaine, representee par le Bureau sanitaire panamericain et les Conferences sanitaires panamericaines, et toutes autres organisations regionales intergouvernementales de sante existant avant la date de la signature de cette Constitution, seront integr6es en temps voulu dans 'lOrganisation. Cette integra- tion s'effectuera des que possible par une action commune, basee sur le consentement mutuel des autorites competentes exprime par les organisations interess6es. CHAPITRE XII BUDGET ET DEPENSES Article 55 Le Directeur general prepare et soumet au Conseil les previsions budgetaires annuelles de l'Organisation. Le Conseil examine ces previsions budgetaires et les soumet Al'Assemblee de la sant6, en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes. Article 56 Sous reserve de tel accord entre l'Organisation et les Nations Unies, l'Assemblee de la sante examine et approuve les previsions budgetaires et effectue la repartition des depenses parmi les Etats Membres, con- formement au bareme qu'elle devra arreter. Article 57 L'Assemblee de la sante, ou le Conseil agissant au nom de l'Assem- blee de la sante, a pouvoir d'accepter et d'administrer des dons et legs faits Al'Organisation, pourvu que les conditions attachees a ces dons