Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/615

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i;2 STAr.] MULTILATERAl-UNIVERSAL POSTAL UNION-JULY -,, 1947 3229 mtni que l'envoi. Dans ce cas, les recherches se poursuivent depuis l'Adninistratiol d'origine jusqL'a I'Adiini!tration de destination en observant la procedure visec au § 5. I'oute Administration peut demander, par line notification adressee au Bureau international, quc ,hs ,eclana;tions qui concernent son service soient transmises a son Administration centrale on i iun burean specialement designe. S. .a formule C 9 et les pieces y annexees doivent, dans tous les cas, faire retour a l'Ad- ministralion ('origine de l'envoi reclame. dans le plus bref delai possible et au plus tard dans un delai de triis mois a partir de la date de la reclamation. Ce delai est porte a six mois dans les relations avec Ii's Pavs eloignes. 9. - Les dispositions qui precedent ne s'appliquent pas aux cas de spoliation de depeche, manque de depkehe on autres cas semblables qui comportent une correspondance plus etendue entre les Administrations. AnTICLE 142. Demandes de renseignements. Les demandes de renseignements relatives a des envois ordinaires ou recommandes sont traitees suivant les regles fixees respectivement aux articles 140 et 141. ARTICLE 143. Reclamations et demandes de renseignements concernant des envois deposes dans un autre Pays. 1. - Dans les cas prevus a l'article 56, § 5, de la Convention, les formules C 8 et C 9 concernant les reclamations ou les demandes de renseignements sont transmises it 'Administration d'origine. La foriule C 9 doit etre accompagnee du recepisse de depdt. 2. - L'Administration d'origine doit etre mise en possession de la formule dans les delais prevus a l'article 56 de la Convention. ARTICLE 144. Emploi de timbres-poste presumds frauduleux on d'empreintes contrefaites de machines a affranchir on de presses d'imprimerie. I. Sous reserve expresse des dispositions que comporte la legislation de chaque Pays, la proc&- dure ci-apres est suivie pour la constatation de l'emploi, pour l'affranchissement, de timbres-poste frauduleux ou d'empreintes contrefaites de machines a affranchir ou de presses d'imprimerie: a) lorsque la presence, sur un envoi quelconque, d'un timbre-poste frauduleux (contrefait ou ayant deja servi) ou d'empreintes contrefaites de machines a affranchir ou de presses d'imprimerie est constatee au depart, la figurine n'est alteree d'aucune facon et l'envoi, accompagnd d'un avis conforme an modele C 10 ci-annexe, est adresse sous enveloppe recommandee d'office au bureau destinataire. l'n exemplaire de cet avis est transmis, pour information, aux Adminis- trations des Pays d'origine et de destination; b) I'envoi n'est remis au destinataire, convoquc pour constater la contravention, que s'il paic le port di, fait connaitre le nom et l'adresse de I'expediteur et met a la disposition de la poste, apres avoir pris connaissance du contenu, soit I'envoi entier s'il est inseparable du corps du delit, soit la partie de l'envoi (enveloppe, bande, portion de lettre, etc.) qui contient la sus- . cription et l'empreinte on le timbre signale comme frauduleux. Le resultat de la convocation est constate par un proces-verbal conforme au modele C 11 ci-annexe, signe par I'agent des postes et par le destinataire. I .e refus eventuel de ce dernier est constate sur ce document. 2. - Le proces-verbal est transmis, avec pieces a l'appui, sous recommandation d'office, a 1'Ad- ministration du Pays d'origine, qui y donne la suite que comporte sa legislation. 3. Les Administrations dont la legislation ne permet pas la procedure prevue an § 1, lettres a) et b) ci-dessus doivent en informer le Bureau international aux fins de notification aux autres Ad- ministrations.