Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/671

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62 STAT.] MULTILATERAL-UNIVERSAL POSTAL UNION-JULY 5, 1947 3285 CHAPITRE 111. Attribution des surtaxes a6riennes. Frais de transport. ARTICLE 13. Attribution des surtaxes. Chaque Administration garde en entier les surtaxes aeriennes qu'elle a percues. ARTICLE 14. Frais de transport adrien des depeches closes. 1.- Les dispositions de l'article 67 de la Convention, concernant les frais de transit, ne s'ap- pliquent aux correspondances-avion que pour leurs parcours territoriaux ou maritimes eventuels. 2. - Les frais de transport aerien des correspondances-avion expedites en depeches closes sont a la charge de 1'Administration du Pays d'origine. 3. - Chaque Administration qui assure le transport des correspondances-avion par la voie aerienne comme Administration intermediaire a droit, de ce chef, a une bonification de frais de trans- port. Ces frais sont calcules d'apres la longueur effective des lignes sur lesquelles la depeche ou les envois ont ete transportes. Si l'avion fait escale a plusieurs aeroports, la bonification est due jusqu'a l'aeroport ou le dechargement a lieu. 4. - Des frais de transport doivent etre bonifies egalement pour le transport dans l'interieur du Pays de destination. Ces bonifications doivent etre uniformes pour tous les parcours effectues dans le reseau interieur; elles sont calculees d'apres la distance moyenne de tous les parcours effectues sur le reseau interieur et leur importance pour le trafic international. 5. - Les frais de transport afferents a un meme parcours aerien sont uniformes pour toutes les Administrations qui font emploi de ce service sans participer aux frais d'exploitation. 6. - Sauf les exceptions prevues aux §§ 7 et 8 ci-apres, les frais de transport aerien sont payables a l'Administration des postes du Pays ou se trouve l'aeroport dans lequel les depeches ont ete prises en charge par le service aerien. 7.- L'Administration qui remet a une entreprise de transport aerien des depeches destinees a emprunter successivement plusieurs services aeriens distincts peut, si elle est d'accord avec les Ad- ministrations intermediaires, regler directement avec cette entreprise les frais de transport pour la totalite du parcours. Les Administrations intermediaires ont, de leur c6dt, le droit de demander I'ap- plication pure et simple des dispositions du § 6. 8. - Par derogation aux stipulations des §§ 6 et 7, est reserve a chaque Administration dont depend un service aerien le droit de percevoir directement de chaque Administration qui utilise ce service les frais de transport afferents a la totalite du parcours. 9. - Les tarils de base a appliquer aux reglements de compte entre les Administrations du chef des transports acriens sont fixrs par kilogramme de poids brut et par kilometre, comme it suit: a) Services aeriens europiens et autres services dont les Irais d'exploitation sont semblables (cati- gorie A): 3 milliemes de franc au maximum; b) Services dont I'entretien necessite des frais plus cleves (categorie B): 6 milliemes de franc au maximum. 10. - Les tarils specifies an § 9 sont appliques proportionnellement aux fractions de kilogramme. Les depeches ou correspondances transportees dans le service interne des Pays de destination sont sou- mises au tarif applicable au.r services de la categorie A, a moins que les Pays correspondants ne se soient mis d'accord pour ne percevoir aucune bonification du chef de ce transport. 11. -- Les frais de transport precites sont dus aussi pour les correspondances exemptes de frais de transit. Les depeches ou correspondances mal dirigees ou detournees sont considerees, en ce qui concerne le payement des frais de transport, comme si elles avaient suivi leur voie normale. Cependant, pour le transport de depeches a reexpedier par des services de la categoric B, I'Administration inter-