Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/253

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1550 TREATIES [63 STAT. XIII POUR LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY En signant la presente Convention, la d6elgation de la R6publique Orientale de l'Uruguay declare qu'elle n'accepte aucune obligation concernant le Reglement telegraphique, le Reglement t6elphonique ou le Reglement additionnel des radiocommunications vises Al'article 13. XIV POUR LE ROYAUME DE L'ARABIE SAOUDITE En signant la presente Convention, la d6elgation de 1'Arabie Saou- dite reserve, pour son gouvernement, le droit d'accepter ou de ne pas accepter toute obligation relative au Reglement telegraphique, au Reglement telephonique, au Reglement des radiocommunications ou au Reglement additionnel des radiocommunications vises A l'article 13. XV POUR LA REPUBLIQUE DE PANAMA En signant la Convention d'Atlantic City de 1947, la Republique de Panama declare qu'elle n'accepte aucune obligation en ce qui con- cerne le Reglement t6elgraphique, le Reglement telephonique ou le Reglement additionnel des radiocommunications vises a l'article 13 de cette Convention. XVI POUR LE MEXIQUE En signant la Convention internationale des telcommunications d'Atlantic City, la d6legation mexicaine d6clare qu'elle n'engage pas par cette signature le Gouvernement du Mexique a accepter le Regle- ment telegraphique, le Reglement telephonique ou le Reglement additionnel des radiocommunications vises A l'article 13 de cette Convention. XVII POUR L'ETHIOPIE La delegation de l'Ethiopie declare formellement qu'elle fait une reserve provisoire au sujet du Protocole I concernant les arrangements transitoires, ses pouvoirs etant expressement accordes A la condition que toutes ses signatures sont sujettes A ratification.