Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/515

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TREATIES (556-661) Chap. XII, art. 25 BB) CHAPITRE XII. Personnel des stations mobiles. ARTICLE 25. Classe et nombre minimum d'operateurs dans les stations de navire et d'aeronef. 556 §1. Du point de vue du service international de la corres- pondance publique, il appartient a chaque gouvernement de prendre les mesures n6cessaires pour que les stations de navire et d'aeronef de sa nationalit6 soient pourvues du per- sonnel suffisant pour assurer un service efficace pendant les vacations qui correspondent a la categorie dans laquelle ces stations sont class6es. 557 §2. Compte tenu des dispositions de l'article 24 (voir les num6ros 551 a 555), le personnel de ces stations doit com- porter au moins: 558 a) pour les stations de navire de la premiere cate- gorie: un operateur titulaire du certificat de radiotelegraphiste de premiere classe; 559 b) pour les stations de navire de la deuxieme cate- gorie: un operateur titulaire d'un certificat de radiotelegraphiste de premiere ou de deuxieme classe; 560 c) pour les stations de navire de la troisieme cate- gorie, sauf dans les cas prevus aux num6ros 561 et 562: un operateur titulaire d'un certificat de radiot6elgraphiste de premiere ou de deuxieme classe; 561 d) pour les stations des navires pourvus d'une ins- tallation radiot6elgraphique qui ne leur est pas impoPe par des accords internationaux: un ope- 1812 [63 STAT.