1896 (86O-t63) (Chap. XIV, art. 36 IR) CHAPITRE XIV.. Detresse, signaux d'alarme, d'urgence et de securiti. ARTICLE 36. Installations de secours (reserve) et installations des embarcations, radeaux et engins de sauvetage. 860 §1. La Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer determine les navires qui doivent 8tre equipes d'une installation de secours (reserve) et les embarcations, radeaux et autres engins de sauvetage des navires qui doivent etre pourvus d'appareils radioelectriques. Elle d6finit egalement les conditions que doivent remplir de tels equipements. 861 §2. Le present Reglement ne definit ni les aeronefs qui doivent 8tre equipes d'une installation de secours (reserve), ni lea radeaux et autres engins de sauvetage des aeronefs qui doivent 8tre pourvus d'appareils radioelectriques, ni lea con- ditions que doivent remplir de tels equipements. 862 §3. Cependant, les prescriptions du present Reglement doivent 8tre observees pour l'utilisation des installations de secours (reserve) et des appareils des embarcations, radeaux et autres engins de sauvetage, tant des navires que des aero- nefs. 863 §4. Les navires equipes d'une installation d'emission de la classe Al ou A2 en etat de fonctionnement ne peuvent utiliser une installation de secours (reserve) de la classe B que pour l'6mission du signal et du trafic de detresse. TREATIES [63 STAT.
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