Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/601

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TREATIES (864-871) (Chap. XIV, art. 37 RR) ARTICLE 37. Signal et trafic de detresse. Signaux d'alarme, d'urgence et de securite. Section I. Gneralites. 864 §1. Dans les services mobiles maritime et aeronautique, la procedure fix6e par le present article est obligatoire. 865 §2. Aucune disposition du present Reglement ne peut faire obstacle a l'emploi, par une station mobile en detresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa situation et obtenir du secours. 866 § 3. (1) La vitesse de transmission telegraphique dans les cas de detresse, d'urgence ou de securite ne doit pas, en gene- ral, depasser 16 mots par minute. 867 (2) La vitesse de transmission du signal d'alarme est indiquee au numero 920. Section II. Frequences a employer en cas de detresse. 868 §4. Navires. (1) En cas de detresse, la frequence a employer est la frequence internationale de detresse, c'est-a-dire 500 kc/s (voir le numero 714). L'emission doit etre de preference de la classe A2 ou B. 869 (2) En cas de detresse, les stations radiotelephoniques travaillant dans les bandes autorisees entre 1605 et 2 850 kc/s font usage de la fr6quence de detresso de 2 182 kc/s (voir l'article 34 et notamment le numero 815). 870 (3) Les stations de navire qui ne peuvent pas emettre sur les frequences de detresse susvis6es utilisent leur fre- quence normale d'appel. 871 §5, Aeronefs. Tout aeronef en detresse doit transmettre l'appe) ae d6tresse sur la fr6quence de veille des stations terrestre, ou mobiles susceptibles de lui porter secours. Quand l'appe 1898 [(6. STAT.