Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/910

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63 STAT.] MULTILATERA-WHEAT -MAR. 23, 1949 2209 politique, a 1'egard des transactions sur le ble que les pays exportateurs et les pays importateurs sont disposes A effectuer, de telle facon que le libre jeu des prix entre le prix maximum et le prix minimum en soit entrave. Si un pays exportateur ou un pays importateur estime qu'il est 6lesdans ses interets par suite d'une telle politique, il pourra porter le cas A l'attention du Conseil, qui procedera A une enquete et 6tablira un rapport sur la plainte dont il est saisi. ARTICLE VII Stocks 1. Afin d'assurer des fournitures de b16 aux pays importateurs, chaque pays exportateur s'efforcera, A la fin de son annee agricole, de maintenir les stocks de ble de l'ancienne r6colte A un niveau suffisant pour assurer qu'il executera, au cours de chaque annee agricole, ses engagements au titre des "ventes garanties" aux termes du present Accord. 2. Au cas oh un pays exportateur aurait fait une recolte insuffisante, le Conseil devra consacrer une attention particuliere aux efforts deployes par ce pays exportateur pour maintenir des stocks suffisants, ainsi qu'il est prevu au paragraphe 1 du present article, avant de relever ce pays de 1'une des obligations que lui impose l'article X. 3. Afin d'eviter, au debut et A la fin d'une annee agricole, des achats disproportionnes de ble, qui pourraient porter prejudice A la stabilisa- tion des prix visee par le present Accord et rendre difficile l'accom- plissement des obligations de tous les pays exportateurs et de tous les pays importateurs, les pays importateurs s'efforceront d'assurer le maintien, A toute epoque, de stocks suffisants. 4. Au cas oh un pays importateur ferait appel en vertu de l'article XII, le Conseil devra consacrer une attention particuliere aux efforts deployes par ce pays importateur pour maintenir des stocks suffisants, ainsi qu'il est prevu au paragraphe 3 du present article, avant do se prononcer favorablement sur ce recours. ARTICLE VIII Informations A fournir au Conseil Les pays exportateurs et les pays importateurs notifieront au Conseil, dans les delais que celui-ci aura prescrits, telle information qu'il pourra demander pour les besoins de 1'administration du present Accord. TROISIEME PARTIE- AJUSTEMENT DES QUANTITES GARANTIES ARTICLE IX Ajustements dans le cas de non participation ou de retrait de certains pays 1. S'il resulte une difference quelconque entre le total des "achats garantis" figurant a 1'annexe A de l'article III et le total des "ventes