Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 3.djvu/523

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2829 63 STAT.] MULTILATERAL-WESTERN ZONES IN GERMANY-APR . 8,1949 i) Le contr6le du regime et des conditions de detention appliques dans les prisons allemandes aux personnes deferees aux cours ou tribunaux des puissances occupantes ou des autorites d'occupation, ou condamnees par elles; le contr6le de l'execution des condamnations prononcees contre ces personnes; le contr6le sur toutes les questions relatives a leur amnistie, a leur grace ou a leur mise en liberte; 3.- Le souhait et l'intention des gouvernements fran9ais, britannique et americain est que les autorites d'occupation n'aient pas a prendre de mesures dans des domaines autres que ceux sp6cifiquement reserves ci-dessus. Toutefois, les autorit6s d'occupation se reservent le droit de reprendre, sur instructions de leurs gouvernements, en tout ou en partie, I'exercice de leur pleine autorit6 si elles estiment que cela est essentiel soit pour leur securite soit pour sauvegarder une forme democratique de gouvernement en Allemagne soit pour s'acquitter des obligations internationales de leurs gouvernements. Avant d'y recourir, elles avertiront formellement les autorites allemandes competentes de leur decision et des raisons qui la motivent. 4. - Le Gouvernement F6d6ral allemand et les gouvernements des Etate auront le pouvoir, apres avoir diment informe les autorit6s d'occupation, de legiferer et d'agir, dans les domaines reserves a ces autorites, sauf si les autorit6s d'occupation en decident autrement de maniere specifique, ou si ces mesures legislatives et administratives sont en contradiction avec les d6cisions ou les actes des autorites d'occupation elles-memes. 5.- Tout amendement de la Loi fondamentale devra etre expresse- ment approuve par les autorites d'occupation avant d'entrer en vigueur. Les constitutions des Etats et les amendements a ces consti- tutions, toute autre legislation, et tous accords conclus entre 1'Etat Federal et des gouvernements etrangers, entreront en vigueur vingt- et-un jours apres avoir ete officiellement resus par les autorites d'occupation, a moins que celles-ci les aient, au prealable, desapprouves provisoirement ou d6finitivement. Les autorites d'occupation ne desapprouveront pas la legislation a moins que, a leur avis, cette legislation soit incompatible avec la Loi fondamentale, la constitution d'un Etat, la legislation ou toute autre directive des autorites d'occu- pation elles-memes, ou les clauses du present instrument, ou A moins que cette legislation ne constitue une grave menace aux objectifs fondamentaux de l'occupation. 6.- Sous la seule reserve des exigences de leur securite, les autorites d'occupation garantissent le respect par tous les organismes d'occu- pation du droit de chacun a etre protege contre toute arrestation, perquisition ou saisie arbitraires, a Atre represente par un avocat, a etre admis au b6n6fice de la liberte provisoire sous caution lorsque les circonstances le justifient, a communiquer avec sa famille et a etre juge impartialement et promptement. 7.- La legislation des autorites d'occupation promulguee avant la date d'entree en vigueur de la Loi fondamentale demeurera en vigueur jusqu'a ce qu'elle soit abrogee ou annulee par les autorites d'occupa- tion, conformnment aux dispositions suivantes: