The European Concert in the Eastern Question/Chapter 3

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CHAPTER III.


SAMOS AND CRETE.


1830–1878.


The intervention of the Powers requestedPrince Leopold, in his letter of 11th February, 1830, accepting the throne of Greece, submitted to the Conference of London his hope:—

That the Greek inhabitants of the Islands of Candia and Samos, who are to be restored to the Porte, may have their civil and religious position fixed and ameliorated by the intercession of the High Powers, as well as by a liberal application of the Treaty of the 6th of July, that they may be secure from all vexation, and protected against all acts calculated to lead to an effusion of blood[1].

The reply of the PowersThe reply of the Conference is contained in its Protocol of 20th February to the following effect:—

The allied Powers cannot admit the right of intervention of the Sovereign Prince of Greece, in regard to the manner in which the Turkish Government exercises its authority in Candia and Samos. These islands are to remain under the dominion of the Porte, and are to be independent of the new Power which it has been agreed to establish in Greece. However, the allied Powers hasten to declare to Prince Leopold, for the personal satisfaction of His Royal Highness, that in virtue of the engagements which they have contracted by common agreement, they consider themselves bound to assure to the inhabitants of Candia and Samos security against all molestation, on account of the part which they may have taken in antecedent troubles. In case the Turkish authority should be exercised in a manner offensive to humanity, each of the allied Powers, without however entering into a special and formal engagement to that effect, would deem it its duty to interpose its influence with the Porte, in order to assure to the inhabitants of the above mentioned islands, protection against arbitrary and oppressive acts[2].

Note of the Powers to the Porte.These views were communicated to the Porte in a note signed on 8th April, 1830, by the representatives of the three Powers at Constantinople, to the following effect:—

The allied Courts feel themselves bound to secure the inhabitants of Candia and Samos against any molestation whatever, on account of the part which they have taken in the late disturbances. This security the allied Courts claim for them from the Sublime Porte, requiring that it shall be founded on specific regulations, which either recognising their ancient privileges, or granting to them such others as experience shall have proved to be necessary, will afford to the people of those islands an efficient protection against arbitrary or oppressive acts. The three Cabinets trust that the Sublime Porte, in its enlightened wisdom, will itself be convinced that, considering the relations of near neighbourhood and religion which connect the subjects of the new State, a mild and equitable administration will be the surest means of establishing its dominion upon a firm basis[3].

The subsequent fortunes of the two islands have been somewhat dissimilar.


Samos.

Note of the Porte to the Powers.The Samians, having, on the advice of the three Powers, submitted to the Sultan, the Porte, on 10th December, 1832, addressed to the representatives of those Powers a note setting out the terms of the constitution which it was proposed to grant to the island[4]. In February, 1833, Stephen Vogorides was sent to Samos as prince under the new constitution; but the insurrection broke out again in the following May, in spite of the exhortations of commissioners sent by the three Powers to advise submission, and was suppressed only by the appearance of the Turkish fleet off Vathy. The Organic Law.In December, 1834, the Porte issued a Firman in accordance with the terms of the note of 10th December, 1832[5], and the three Powers announced that, should it not be accepted within three months, their mediation would be withdrawn, Samos would lose its right to a separate flag, and its inhabitants would be exposed to ‘the disastrous consequences of a rash resistance to the commands of the Grand Signor[6].

Disturbances again occurred in the autumn of 1835, but resistance soon ceased, and the island has since lived under the constitution which had been secured to it by the intervention of the Powers.


Crete.

Crete under Mehemet Ali.At the time when it was decided by the Powers that Crete should remain a part of the Ottoman Empire, the insurrection was still in progress, and its suppression was by no means an easy task. The Sultan was therefore not sorry to hand over the business to Mehemet Ali, the Pasha of Egypt, who was accordingly invested with the governorship of the island, partly by way of reward for his services in the matter of Greece, partly in consideration of a present to his suzerain of 20,000,000 Turkish piastres. In October, 1830, an Egyptian army landed in Crete, and by the spring of the following year had reduced it to subjection. It has since remained a discontented Turkish province, breaking out into revolt in 1833, in 1840, after the forced resignation of Mehemet Ali, in 1859, and notably in 1866–8. On the last mentioned occasion the Great Powers took some steps towards mediating between the Porte and its dependency, and though they eventually declined any further responsibility in the matter[7], The Organic Law of 1868.it was through their influence that the Sultan was induced, in the course of the autumn of 1867 and the spring of 1868, to grant to the island, by way of constitution, an Organic Law, which in its completed form was read to the General Assembly on 15th February of the latter year[8].

The Cretans remained dissatisfied, and stated their grievances to the Conferences held at Paris in 1869[9], and at Constantinople in 1876[10].

The Treaty of Berlin.By Article 23 of the Treaty of Berlin, ‘The Porte undertakes scrupulously to apply in the Island of Crete the Organic Law of 1868, with such modifications as may be considered equitable[11].’

The modifications of 1878.A Firman embodying certain modifications of the Law was accordingly drafted, after conferences between the Sultan's Commissioners and the Cretan Assembly, and was taken out to Crete by the new governor-general, Carathéodory Pasha, towards the end of November 1878[12]. On the 14th of that month it had been laid on the table of the Commission for framing a constitution for Eastern Roumelia; a step which was, however, thought by the representatives of the Powers not to be required by the Treaty[13].

TEXTS.

No. I[14].

1882. 10th Dec.Note of the Sublime Porte to the representatives of France, Great Britain, and Russia, with reference to the organisation of a local administration for the government of the island of Samos, 10 Dec 1832.

La Sublime Porte accorde aux habitants de l'île de Samos, qui fait partie des États héréditaires de S. M. le Sultan Mahmoud Khan, à condition qu'ils soient dorénavant sujets fidèles de l'Empire Ottoman, les concessions suivantes:

1. S. M. accorde aux Samiens amnistie pleine et entière. Aucun d'eux ne sera recherché pour sa conduite passée, et leurs personnes ainsi que leurs biens sont assurés.

Administrative Council.2. L'autorité intérieure de l'île résidera dans un Conseil composé de membres choisis, suivant l'usage, parmi les notables du pays. Ce Conseil aura l'administration générale de l'île; il réglera les diverses branches de cette administration, et décidera librement les questions relatives à l'exercice du culte, au commerce et à la réparation des églises.

Prince.3. La présidence du Conseil appartiendra au chef nommé par la Sublime Porte avec le titre de prince de Samos, qui sera de la religion des Samiens, et qui pourra nommer un substitut professant la même religion que lui. Mais, lorsque ce chef sera dans le cas de se rendre en personne à Samos, il lui sera adjoint, pour l'y accompagner, un efendi choisi parmi les employés civils, afin de constater la manière d'être des habitants et l'état du pays, et d'en faire un rapport à la Sublime Porte.

his powers.4. Le chef de l'île délivrera aux bâtiments et aux bateaux Samiens les expéditions dont ils auront besoin pour naviguer, et les revenus qui en résulteront seront considérés comme faisant partie des droits spéciaux de sa charge. Il entrera dans les attributions de ce chef de permettre le'séjour des étrangers à Samos ou de les en faire renvoyer au besoin par le moyen de la police locale, bien entendu qu'il n'en résultera aucune atteinte aux privilèges garantis par les traités de la Sublime Porte avec les Puissances. En outre, dans toutes les déliberations du Conseil sur les relations extérieures, ce chef conservera le droit de veto.

Troops excluded.5. Il n'y aura absolument pas de troupes dans l'île de Samos. Les Samiens payeront directement à la Sublime Porte en tout et par tout, un kharadj annuel de 400,000 piastres.Tribute.

6. Des députés Samiens viendront se présenter à Constantinople pour mettre aux pieds du trône de S. M. impériale l'hommage de la soumission et de la reconnaissance des Samiens.

7. Les bases d'où découlent, avec le pardon des habitants de Samos, les bienfaits de l'organisation donnée à leur île, qui est encore en désordre, seront annoncées et communiquées aux Samiens comme terme final.

Metropolitan.8. Le métropolitain de Samos sera, comme autrefois, nommé par le patriarche Grec de Constantinople.

Telles sont les concessions que la Sublime Porte a jugé à propos de faire, et qui sont arrêtées, nos amis, les représentants des trois cours, y ayant donné leur assentiment.

La présente note officielle est, en conséquence, remise à MM. les représentants de France, de la Grande Brétagne et de Russie.




No. II[15].

ΥΨΗΛΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΝ ΦΕΡΜΑΝΙΟΝ

1834.ἤτοι

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

Ή ἐκδοθεῖσα τῷ ἔτει 1834 καὶ περιέχουσα τὰ χορηγηθέντα τοῖς Σαμίοις προνόμια.

Έπειδὴ ἡ ὑπερτάτη θέληστς τοῦ ἔχοντος ὑποτεταγμένα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, Ύψίστου καὶ Παντοδυνάμου Θεοῦ, κ. τ. λ.

(Translation).

Sublime Imperial Firman, or Organic Law, issued in the year 1834, and comprehending the privileges granted to the Samians.

Since the most exalted will of the Most High and Omnipotent God, who holds in subjection Heaven and Earth, whose glory and height be worshipped in every time and place, having united in our sacred person, as his vicar for the time being, the qualities of justice and greatness, has assigned to us the highest grade among the sovereigns of the earth, and of his boundless goodness having vouchsafed to us all noble and highborn perceptions, and a heart self-moved towards benevolence and philanthropy, has ordained that the threshold of our Sublime Porte, like him who ordained it, shall be the refuge of the peoples and the fountain of their hopes and wishes.

Wherefore it is regarded as our imperial duty, knowing the benefits of the divine prescience, that we should be always disposed to consecrate our care and solicitude to the shielding and protection of our faithful subjects, who accurately fulfil the duties of obedience and submission to our Sublime Porte, and to provide for them quiet and safety under the life-giving shadow of our power.

Whence, although the inhabitants of the Island of Samos which is a part of our hereditary and imperial dominions, in the period lately past have ventured, yielding to human weakness, upon certain transgressions, in contravention of their due and fitting obedience, nevertheless, influenced by the mediation which has taken place on their behalf, and impelled by equity, we grant to them the following favours, upon condition that they shall for the future be faithful subjects of our sublime might:

[Here follow clauses numbered Α′ to Η′, which are identical with the clauses numbered 1 to 8 in the Note of 10th December, 1832 (Texts, No. I).

The Firman concludes with a eulogy of its bearer, Prince Stephen Vogorides, who had been nominated Prince (Ήγεμὼν) of Samos, but is always to govern in accordance with the Organic Law.]


[An αὐτοκρατορικὸς ὁρισμὸς[16], of the same year with the preceding Firman, grants to Samian merchant vessels a distinctive flag, the upper portion of which is to be red, the lower to exhibit a cross on a blue ground.—Τῆς ὁποίας τὸ ἄνω μέρος εἷνε ἐρυθροῦν καὶ τὸ κάτω κυανοῦν μὲ Σταυρόν.]




1868.
15 Ramazan.

No. III[17].

Firman providing an Organic Law, &c., for the Island of Crete, 1868.

À Mon Vézir Husseïn Avni Pacha, investi du commandement de mes troupes Impériales en Crète et en même temps du Gouvernement Général de cette île, et décoré de mes Ordres Impériaux de l'Osmanié et du Médjidié de première classe; à Pertew, Moustapha, Sawas et Costaki Pachas, jouissant du rang de Roumélie-beylerbey et Gouverneurs des Arrondissements de Candie, de Réthimo, de Sphakia, et de Lassithe, et aux Sous-Gouverneurs de l'Ile de Crète.

Les pertes et les souffrances éprouvées par la Crète et qui ont été la triste conséquence des désordres survenus dans cette île ont rempli notre cœur d'affliction. Désirant avant toute chose remédier à ces maux, règler l'administration ultérieure de l'île, et assurer à tous habitants indistinctement le bien-être et la prospérité, sous tous les rapports, nous avons décidé qu'à partir du 1 Mars de l'année prochaine (1868) et pour la durée de deux années consécutives, il sera fait grâce à tous les habitants de l'île de la dîme de tous les produits soumis à cet impôt; qu'â l'expiration de ces deux années de complète exemption de la dîme, il sera perçu, à partir du 1 Mars, 1870, également pendant deux ans en lieu et place de la dîme, une moitié de dîme, soit 5 pour cent, dont le produit doit être affecté aux améliorations qui seront indiquées, comme les plus favorables aux intérêts commerciaux et agricoles de l'île, par l'Assemblée Générale qui, élue par toute la population, doit se réunir chaque année au chef-lieu du vilayet.

Payments in lieu of military service.Tous nos sujets ayant un égal titre à notre sollicitude, nous avons, en outre, décidé que les habitants Chrétiens de Crète seront exemptés de la contribution pour le rachat du service militaire, aussi longtemps que la population Musulmane de l'île sera exempte de ce service; et qu'il sera donné suite aux vœux exprimés, Taxes.concernant certains impôts, dans l'adresse présentée par les délégués Musulmans et Chrétiens qui se sont réunis à la Canée, conformément aux dispositions de notre Firman Impérial émané à ce sujet.

Nous avons également décrété les dispositions suivantes formant le Règlement Organique qui se trouve annexé à notre Ordonnance Impériale adressée à notre Grand Vézir, en date du 2 Djémazi-ul-sanié de l'année courante, et qui, revêtu de notre écriture Impériale, a été promulgué dans l'île.


Règlement Organique.

The Vali.1. L'Administration Générale de l'Ile de Crète sera confiée à un Vali (Gouverneur-Général) nommé par Sa Majesté Impériale le Sultan, The commander-in-chief.et le commandement des forteresses Impériales, ainsi que des troupes de l'île, à un Commandant-en-chef.

2. Les postes de Vali et de Commandant seront indépendants l'un de l'autre; il appartiendra, toutefois, à Sa Majesté Impériale le Sultan de réunir, en cas de besoin, les fonctions du Vali à celles du Commandant.

3. Le Vali administre l'île conformément aux lois générales de l'Empire et aux règlements particuliers qui se rapportent à l'île.

The Councillors of the Vali.Le Vali sera assisté de deux Conseillers nommés par ordonnance Impériale et choisis, l'un parmi les fonctionnaires Musulmans et l'autre parmi les fonctionnaires Chrétiens de l'Empire.

Sandjaks.4. L'île sera divisée en autant de Sandjaks ou Arrondissements qu'il sera nécessaire. Ces Arrondissements seront administrés par des Mutessarifs (Gouverneurs) choisis parmi les fonctionnaires du Gouvernement Impérial; les Gouverneurs seront, moitié des Musulmans et moitié des Chrétiens. Les Gouverneurs Musulmans seront assistés par des Mouavins (Adjoints) Chrétiens et les Gouverneurs Chrétiens par des Mouavins Musulmans, nommés les uns et les autres par le Gouvernement Impérial.

Kazas.5. Les Sandjacks seront subdivisés en Kazas (Cantons), et les Kazas seront gouvernés par des Caïmacams (Sous-Gouverneurs) choisis et nommés par la Sublime Porte et pris selon le besoin parmi les fonctionnaires Musulmans ou Chrétiens du Gouvernement Impérial. Ces Caïmacams seront assistés par des Mouavins suivant les règles posées ci-dessus.

Finances.6. L'administration des finances sera confiée, pour le Gouvernement Général, à un Defterdar (Directeur), pour chaque Sandjack à un Mouassébédji (Sous-Directeur), et pour chaque Kaza à un Mal-Mudiri. Ces diverses fonctions seront dévolues suivant les circonstances à des fonctionnaires Musulmans et Chrétiens.

Administrative Councils.7. II y aura un Conseil d'Administration auprès du Gouverneur-Général ainsi que de chacun des Gouverneurs et des Sous-Gouverneurs. Le Conseil d'Administration du Gouvernement Général sera présidé par le Gouverneur-Général, et aura pour membres les deux Conseillers, le Chef de la Magistrature (Mufettichi-Hukkian), le Métropolitain Grec, le Defterdar (Directeur des Finances), les Mektoubdjis (Directeurs des Correspondances), et six autres membres dont trois Musulmans et trois Chrétiens, élus par leurs communautés respectives.

La correspondance officielle dans l'île devant être faite en deux langues, elle sera confiée à deux Mektoubdjis pour le Gouvernement Général, et à deux Bachkiatibs (Directeurs de la Correspondance) pour chaque Sandjack.

8. Le Conseil d'Administration de chaque Sandjack Mixte sera composé, sous la présidence du Gouverneur, du Mouavin, du Juge, de l'Evêque, du Mouassébédji, des Directeurs de la Correspondance, et de six membres, trois Chrétiens et trois Musulmans, élus par la population. Dans les Sandjacks exclusivement Chrétiens, ce Conseil sera composé, toujours sous la présidence du Gouverneur, du Mouavin, de l'Evêque, du Mouassébédji, des Directeurs de la Correspondance, et de six membres Chrétiens élus par la population.

Les règles qui précèdent seront également appliquées aux Conseils d'Administration des Kazas.

The Law Courts.9. Il sera institué dans le chef-lieu du Gouvernement Général et dans les Sandjacks et les Kazas, des Tribunaux chargés de connaître des procès civils et militaires.

Les Tribunaux du chef-lieu du Gouvernement Général et dans les Sandjacks et Kazas Mixtes seront composés de membres Musulmans et Chrétiens élus par la population. Dans les Sandjacks ou Kazas exclusivement Chrétiens, ces Tribunaux ne seront composés que de Chrétiens.

10. II y aura au chef-lieu du Gouvernement Général et dans chaque Sandjack Mixte un Tribunal religieux Musulman qui connaîtra des procès entre Musulmans. Chaque commune aura un Conseil des Anciens, et chaque Sandjack une Démogérontie ou Conseil des Anciens, pour chacune des deux communautés Musulmane et Chrétienne.

Les membres de ces Conseils seront élus par leurs justiciables.

Mixed Causes11. Tous les procès civils, criminels et commerciaux entre Chrétiens et Musulmans, et toute autre contestation mixte, seront jugés par les Tribunaux Civils et Commerciaux Mixtes. Des règlements spéciaux détermineront la compétence et les The General Council of the Island,attributions de ces Tribunaux religieux Musulmans et des Démogéronties.

12. II sera institué au centre du Gouvernement Général un Conseil Général élu par la population et dans lequel chaque Kaza sera représenté par deux Délégués; chaque Kaza exclusivement Musulman enverra au Conseil Général des Délégués Musulmans; il en sera de même des Kazas exclusivement Chrétiens; enfin chaque Kaza Mixte sera représenté par un Délégué Musulman.

Le mode d'élection de ces Délégués sera fixé par un règlement spécial.

its functions.Ce Conseil, qui se réunira une fois par an, aura pour mission d'étudier les questions relatives aux travaux d'utilité publique, telles que le développement des voies de la communication, la formation de caisses de crédit, et tout ce qui peut servir à favoriser l'agriculture, le commerce et l'industrie, enfin aux moyens de répandre l'instruction publique en ce qui est d'une application générale. Le Gouvernement Impérial allouera, sur les revenus de l'île, des fonds qui seront destinés aux améliorations étudiées et proposées par le Conseil Général et approuvées et decretées par la Sublime Porte. L'emploi de ces fonds sera placé sous le contrôle du Conseil Général.

Taxation.13. Les habitants de la Crète ayant été exempts de tout temps de l'impót direct que toutes les autres Provinces de l'Empire payent à l'Etat, il ne sera perçu dans l'ile que la dîme, le droit d'exemption du service militaire, le droit sur les boissons, les droits de douane, et les droits sur le sel et sur le tabac, créés en compensation du dégrèvement des droits de douane, et certains autres droits qui sont payés par les habitants de l'île, comme dans les autres parties de l'Empire, et dont la modification est actuellement à l'étude.

II ne sera imposé dans l'île aucune autre contribution.

L'examen des moyens propres à assurer la perception intégrale des revenus de l'Etat et à fournir à la population de l'île des facilités et des avantages dans le payement des dîmes et de l'impôt militaire sera dévolu au Conseil Général. Le Gouvernement Impérial avisera à l'application de ces améliorations suivant les vœux qui seront exprimés à ce sujet par le Conseil Général.

Nous avons enfin revêtu de notre sanction les règlements dont la teneur suit, et qui reposent sur les bases indiquées dans le Règlement Organique ; ils concernent l'organisation judiciaire et administrative et les finances de l'île.

Règlement Judiciaire.—Organisation de la Justice.

Préambule.

The Mixed Courts.Conformément aux Articles 9, 10, et 11 du Règlement Organique de l'Ile de Crète sanctionné par Sa Majesté le Sultan, les Tribunaux de la loi Musulmane demeurant exclusivement chargés du jugement de certaines contestations spéciales entre Musulmans, les procès au sujet d'intérêts particuliers commerciaux, la poursuite des délits et des crimes, ainsi que toutes les contestations entre Musulmans et Chrétiens, seront dévolus à la compétence des Tribunaux Mixtes établis hiérarchiquement dans les Districts, les Gouvernements et au siège du Gouvernement Général, ainsi que des Tribunaux de Commerce. En conséquence, le présent Règlement concernant la composition, le mode d'élection, la compétence, le mode d'appel des Tribunaux Mixtes des Districts, des Gouvernements, et du Gouvernement Général, les règles applicables aux Tribunaux de Commerce, aux Conseils des Anciens ou Démogéronties des Villages ou des Gouvernements, a été approuvé par Sa Majesté le Sultan.

[Here follow fourteen Chapters, entitled as follows:—

Ch. I. De la Composition des Tribunaux Mixtes.

Ch. II. De la Composition des Tribunaux Mixtes de Gouvernements.

Ch. III. De la Composition du Tribunal Mixte du Gouvernement Général.

Ch. IV. De la Compétence des Tribunaux Mixtes des divers ordres.

Ch. V. De la Compétence des Tribunaux Mixtes de Gouvernements.

Ch. VI. De la Compétence du Tribunal Mixte du Gouvernement Général.

Ch. VII. De la Compétence Spéciale des Tribunaux Mixtes.

Ch. VIII. Dispositions Communes aux Tribunaux Mixtes des divers ordres.

Ch. IX. De la Composition des Tribunaux de Commerce.

Ch. X. De la Compétence des Tribunaux de Commerce.

Ch. XI. De l'Organisation des Conseils des Anciens ou Démogeronties.

Ch. XII. De la Compétence des Conseils des Anciens.

Ch. XIII. Règles concernant les Conflits d'Attributions et de Compétence Positifs ou Negatifs.

Ch. XIV. Statistique Judiciaire.]

Règlement Administratif.

[Here follow four Chapters entitled as follows:—

Administration.Ch. I. Administration Général du Gouvernement Général de l'Ile de Crète.

Ch. II. Attributions et Mode d'Election du Conseil d'Administration du Gouvernement Général.

Ch. III. Attributions et Mode d'Election des Conseils d'Administration des Gouvernements et des Districts.

Ch. IV. Conseils des Anciens.]

General Council.

Règlement concernant l'Organisation du Conseil-Général.

[Here follow three Chapters entitled as follows:—

Ch. I. Des Elections au Conseil-Général.

Ch. II. De la Tenue et des Délibérations du Conseil-Général.

Ch. III. Des Attributions du Conseil-Général.]




No. IV[18].

1878. November.Firman modifying the Organic Law for Crete, in pursuance of Article 23 of the Treaty of Berlin. November, 1878.

(Après les titres d'usage.)

A mon Vizir Costaki Pacha, Gouverneur-Général du Vilayet de Crète, décoré de l'Ordre Impérial du Médjidié de première classe.

Ghazi Ahmed Moukhtar Pacha, Muchir de mon Armée Impériale, Chef d’Etat Major, décoré des Ordres Impériaux de l’Osmanié en brillants et du Médjidié de première classe, et Salim Effendi, Haut Fonctionnaire de mon Empire, Conseiller de la Cour de Cassation, ont été précédemment envoyés en Crète en vertu de mon Iradé Impérial, afin d’y examiner les demandes concernant les modifications à apporter au Règlement Organique octroyé par le Firman du 25 Rémézan 1284. A l’arrivée de ces dignitaires en Crète, les vœux de la population ont été examinés dans un Conseil tenu ad hoc et composé des personnes dont la présence était nécessaire. Les modifications à introduire au Règlement, arrêtées en seize Articles et quelques dispositions particulières, ont été consignées dans un Acte qui fut présenté à ma Sublime Porte, et dont la teneur suit : —

Confirmation of the Law of 1868.Art. I. Le Règlement Spécial de l’Ile de Crète est en vigueur comme par le passé. Certaines dispositions seulement de ce Règlement seront modifiées et complétées comme ci-dessous.

La Constitution n’annulera pas les dispositions de ce Règlement.

The Vali to hold office five years.Art. II. Le Gouverneur-Général est nommé, conformément au Règlement Organique de Crète. La durée de ses fonctions sera de cinq ans.

The General Assembly.Art. III. L’Assemblée Générale sera composée de quatre-vingt membres, dont quarante-neuf Chrétiens et trente et un Musulmans.

Art. IV. La Session annuelle de l’Assemblée Générale sera comme par le passé, de quarante jours. Toutefois, si l’Assemblée ne peut terminer durant ce laps de temps les travaux de cette année-ci, la première Session pourra être prorogée de vingt jours au plus.

Les séances sont publiques.

Codes of Procedure and Règlement Communal. Afin de combler les lacunes qui existent dans la législation Ottomane en vigueur, l’Assemblée Générale aura le droit d’élaborer immédiatement un Code de Procédure Civile et Criminelle, et un Règlement Communal, qui font encore défaut, et de les soumettre à l’approbation de la Sublime Porte, qui les sanctionnera s’ils ne portent pas atteinte aux droits du Gouvernement Impérial et s'ils ne sont pas contraires aux principes qui régissent les lois et Règlements Ottomans.

Si, dans la suite, il y avait à faire des modifications de nature a suppléer a l'insuffisance des Règlements en vigueur et réclamés par les besoins d'un intérêt purement local, l'Assemblée Générale aura le droit de soumettre à I'approbation de la Sublime Porte les modifications qu'elle aura arrêtées à la majority des deux tiers des voix.

Le vote à la majorite de deux tiers ne sera applicable que dans le cas prévu par le paragraphe precedent.

CaïmacamsArt. V. Le nombre des Caïmacams Chrétiens dépassera celui des Caimacams Musulmans suivant les exigences des localités.

Officials excluded from Administrative Councils.Art. VI. La formation des Conseils d'Administration aura lieu comme par le passé. Toutefois, à l'avenir, aucun employé du Gouvernement n'en fera partie, à l'exception du Gouverneur-General, des Gouverneurs, et des Caimacams, qui les president de droit.

Judicature.Art. VII. Le pouvoir judiciaire sera distinct et indépendant da pouvoir exécutif.

La composition des Tribunaux aura lieu comme par le passé. Néanmoins, l'Assembléée pourra soumettre à l'approbation de la Sublime Porte un projet de réorganisation qui, tout en etant plus economique, assurerait une meilleure distribution de la justice.

The Councillor of the Vali.Art. VIII. Le Gouverneur-General aura dorenavant un Conseiller qui sera Chretien, si le Vali est Musulman, et Musulman si le Vali est Chrétien.

Official languages.Art. IX. La correspondance général du vilayet, ainsi que les proces-verbaux et mazbatas des Tribunaux et Conseils, se feront en deux langues. Mais, comme les habitants Musulmans et Chretiens de l'ile parlent en general le Grec, les deliberations de I'Assemblee Generale et des Tribunaux auront lieu dans cette langue.

Officials.Art. X. Tous les employés autres que le Vali seront également nommés conformement aux lois et Règlements en vigueur. Toutefois les indigènes ayant les qualités requises auront la préférence.

Art. XI. Dans le cas ou l'Assemblee Generale aurait à Tithes. etablir pour la perception des dimes un mode nouveau de nature à sauvegarder d'une manière plus complete les intérêts du fisc et en même temps ceux de la population, elle devra le soumettre à la sanction du Gouvernement.

Gendarmerie.Art. XII. Le Gouvemement Impérial acceptera, conformément aux Reglements, les indigenes, Musulmans ou Chretiens, qui s'offriront pour la formation de la gendarmerie de l'île, et n'aura recours à d'autres habitants de l'Empire que dans le cas de l'insuffisance des candidats indigenes. Le Chef de la Gendarmerie (Alaï Béyi) sera désigné par la Sublime Porte. Quant aux autres officiers, ils seront choisis par l'autorité locale parmi les Musulmans et les Chretiens, conformément à la loi, et leur nomination sera soumise à la sanction du Gouvernement Impérial.

Une caisse de retraite sera etablie pour les oflGiciers et soldats de la gendarmerie, et un R^glement special sera elabore à ce sujet.

Finance.Art. XIII. Il y aura économie dans les dépenses. Ne seront pas portes au budget de l'île : —

Les frais de l'armée reguliere, les droits de Douane, les taxes sur le sel et le tabac, ainsi que les recettes et depenses des terrains vacoufs qui, inscrites au budget du vilayet, sont aujourd'hui administrées par l'autorité locale, et qui seront dorénavant gérées séparément.

Après prélèvement sur le restant des revenus, des frais de l'administration locale, I'excedant sera partagé à moitié entre le Trésor Impérial et les travaux d'utilité publique qui seront arrêtés par l'Assemblée Générale dans l'ordre suivant : —

1. Maisons de détention.
2. Ecoles.
3. Hôpitaux.
4. Ports et routes.

L'Assemblée aura le droit d'examiner si les recettes et les dépenses ont été disposees selon la prescription budgétaire de l'année. Dans le cas ou ces revenus ne couvriraient pas les dépenses, et qu'après avoir use de toutes les mesures administratives on n'aurait pas encore réussi a augmenter les recettes et à payer les appointements, le Gouvernement Impérial donnera à l'administration de I'île et jusqu'à concurrence de la moitié des revenus de la Douane de l’exercice courant, une somme d’argent qui servira à combler le déficit des appointements.

Currency.Art. XIV. Le papier-monnaie n’aura pas cours dans l’île. Les appointements des employés seront payés en métallique.

Associations.Art. XV. Il sera per mis aux habitants de l’île de fonder des sociétés littéraires, des imprimeries, et de publier des journaux conformément aux lois et règlements de l’Empire.

Nullity of orders in contravention of the Law.Art. XVI. Si des Ordonnances Ministérielles sont transmises contrairement à l’indépendance des Tribunaux, aux lois en vigueur et au Réglement de l’îile, ces Ordonnances ne tion of seront pas mises à exécution.


Dispositions Particulières.

Amnesty.Une amnistie générale sera proclamée.

Arrears.Les impôts arriérés ne seront pas exigés des agriculteurs. Quant aux fermiers et aux agents de l’Administration qui sont débiteurs envers le fisc, il sera precédé à leur égard suivant les dispositions de l’Iradé précédemment transmis à cet effet.

Arms.II sera permis aux habitants de garder leurs armes, mais personne n’aura le droit de les porter sans la permission de l’autorité.

Debts.Un arrangement définitif sera adopté pour les dettes antérieures aux événements de 1866, afin de faciliter aux débiteurs insolvables l’exécution de leurs obligations.

Indépendamment des immeubles qui ont été saisis provisoirement à la suite des événements de 1866, s’il y a des propriétés de cette catégoric vendues, l’autorité locale s’adressera à la Sublime Porte pour faire ce qui est requis.

Christian Orphans.Le Règlement relatif aux caisses des orphelins Chrètiens présenté par les cinq Démogéronties de l’île, après avoir été examiné ici, sera soumis à la sanction de la Sublime Porte.

RegistriesDes bureaux spéciaux seront créés dans l’île pour les conventions et pour tous actes de vente d’immeubles autres que les actes de transfer ‘firaghet,’ ainsi que pour l’inscription des hypothèques et des dépôts.

Ces Articles et dispositions ont été discutés dans le Conseil des Ministres, qui a adopté les modifications ci-dessus comme conformes aux besoins locaux et aux exigences de la situation.

L'affaire ayant été soumise a ma sanction Imperiale, j'ordonne que le present Firman, revêtu de mon ecriture Impériale, soit promulgué et publié, et qu'il soit fait en conséquence.

Le 29 Chevval 1295.

  1. Prot. No. 26; Annexe B.
  2. Prot. No. 26.
  3. Prot. No. 29; Annexe B. The Porte accepted generally the terms contained in this letter, in a note of 24th April, 1830, q. v. Prot. No. 29, Annexe C. Cf. Prot. No. 37.
  4. Infra, Texts, No. I.
  5. q. V. infra, Texts, No. II. A Regulation was issued at the same time with reference to the Samian flag.
  6. Recueil des traités de la Porte Ottomane depuis 1536 jusqu'à nos jours, ii. p. 399. The privileges of a Christian governor and of a separate flag had been granted in 1830. Cf. Rosen, Geschichte der Türkei, p. 129; Herzberg, Geschichte Griechenlands, iv. p. 664.
  7. Parl. Papers, 1867, Crete. In January 1868 the representatives at Athens of Great Britain, France, Austria, and the Porte, successfully protested against the admission of Candiote deputies to the Greek chamber.
  8. Parl. Papers, 1868, Crete, pp. 66, 97; Législation Ottomane, ii. 169 (infra, Texts, No. III).
  9. Parl. Papers, 1869; N. R. G. xviii. 80.
  10. Parl. Papers, 1877, Turkey, No. 2, p. 203.
  11. Infra, chapter VI.
  12. Parl. Papers, 1879, Turkey, No. 3 (Texts, No. IV).
  13. Ibid.
  14. Législation Ottomane, par Aristarchi Bey, ii. p. 145; Baron de Testa, Recueil des traités de la Porte Ottomane, depuis 1536 jusqu'à nos jours, ii. p. 399.
  15. Σαμιακὴ νομοθεσία, ἐν Σάμφ, ἐκ τοῦ ἡγεμονικοῦ τυπογραΦείου, 1875, τεῦχος Α′, p. 8. I am indebted for a copy of this work to the great courtesy of M. Epaminodas Frangoulis, President of the Court of Appeal of the island, acting on the request of my friend M. Saripolos, of Athens.
  16. Σαμιακὴ νομοθεσία, τεῦχος Α′, p. 11. This volume also contains Firmans of 1835, 1839, 1850, and 1861, which in some particulars modify the Organic Law of 1834.
  17. Parl. Papers, 1868, Crete, p. 66.
  18. Parl. Papers, 1879, Turkey, No. 3.