Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/235

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1141 MULTILATERALL-SAFETY (F LIFE AT SIE\-MAY:3, 1'29 (b.) Toutes ces embarcations et tous ces engins de sauvetage doivent etre rapidement disponibles dans le sens de 1'Article 13. (c.) II doit y avoir une brassiere de sauvetage pour chaque personne pr6sente a bord. (d.) Des dispositions doivent etre prises, pour formuler des prescrip- tions generales qui doivent s'appliquer au cas particulier de ce genre de trafic. Ces prescriptions doivent etre formulees d'accord avec ceux des autres Gouvernements contractants, s'il y en a, qui peuvent etre directement int6resses au transport de ces passagers. ARTICLE 13. Embarcationsde Sauvetage et Enginsfottants. Les principes generaux qui reglent l'armement en embarcations de sauvetage et en engins flottants d'un navire r6gi par le present Chapitre sont qu'ils doivent etre promptement disponibles en cas d'urgence et qu'ils doivent 6tre adequats. 1. Pour etre promptement disponibles, les embarcations de sauvetage et engins flottants doivent remplir les conditions suivantes: (a.) On doit pouvoir les mettre a l'eau surement et rapidement, meme dans des conditions defavorables de bande et d'assiette. (b.) II doit 6tre possible d'embarquer les passagers dans les embarca- tions rapidement et en bon ordre. (c.) L'installation de chaque embarcation et de chaque engin flottant doit etre telle qu'elle ne gene pas la manceuvre des autres embarcations ou engins flottants. 2. Pour etre adequat, l'armement du navire en embarcations de sauveta.ge et engins flottants doit realiser les conditions suivantes: (a.) Sous reserve des prescriptions de l'alin6a (b) du present para- graphe, il doit y avoir dans les embarcations une place pour chaque personne presente a bord, et, en outre, des engins flottants pour 25 pour cent des personnes pr6sentes a bord. (b.) Dans le cas de navires a passagers effectuant des voyages internationaux courts, des embarcations doivent etre installees de fagon a satisfaire aux prescriptions inserees au tableau qui figure a la Regle XXXIX; en outre, il doit y avoir des engins flottants en quantit6 telle quo l'ensemble des embarcations et des engins flottants puisse recevoir le total des personnes pr6sentes a bord, ainsi qu'il est dit h la Regle XXXVIII. Enfin, il doit y avoir, en plus, des engins flottants pour 10 pour cent des personnes presentes a bord. (c.) Sur aucun navire A passagers, il ne peut etre exige plus d'em- barcations qu'il n'est n6cessaire pour recevoir toutes les personnes pr6sentes a bord. ARTICLE 14. Conditions pour que les Engins de Sauvetage soient promptement disponibles et adequats. Afin de realiser les principes 6tablis a l'Article 13 pour que les engins de sauvetage soient promptement disponibles et ad6quats, ceux-ci doivent satisfaire aux prescriptions des Regles XXXVII, XXXVIII et XXXIX.