Page:United States Statutes at Large Volume 51.djvu/149

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Que, par le Trait6 General d'Arbitrage Interam6ricain, sign6e Washington le 5 janvier 1929, les Hautes Parties Contractantes se sont engagees a soumettre a l'arbitrage, sauf certaines exceptions, tous les differends de caractere international, qui n'auraient pas 6et regles par la voie diplomatique, et ayant un caractere juridique, c'est-a -dire susceptibles d'etre decides par l'application des principes de droit, et en outre, a etablir entre elles et A suivre une procedure d'arbitrage; Que par le Trait6 de Non Agression et de Conciliation, signe a Rio de Janeiro, le 10 octobre 1933 (connu sous le nom de Trait6 Saavedra Lamas), les Hautes Parties Contractantes ont declare solennellement qu'elles condamnent les guerres d'agression dans leurs relations mutuelles ou avec d'autres Etats; que le reglement des conflits ou differends de toutes sortes qui s'6elveront entre elles ne devra Atre obtenu que par des moyens pacifiques consacres par le droit interna- tional, qu'elles ont egalement declare, en ce qui les concerne, que les questions territoriales ne doivent pas Atre reglees par la violence, et qu'elles ne reconnattront aucun reglement territorial qui ne soit pas obtenu par des moyens pacifiques, ni la validite de l'occupation ou de l'acquisition de territoires, effectuee par la force des armes, en outre, qu'en cas de non-accomplissement de ces engagements, les Etats Contractants adopteront, en leur qualite de neutres, une attitude commune et solidaire, et mettront en oeuvre les moyens politiques, juridiques ou economiques autorises par le Droit International et qu'ils porteront l'opinion publique a agir par son influence, tout en evitant de recourir a aucune intervention diplomatique ou arm6e, sans cependant renoncer a 1'attitude que leur imposent leurs traites collectifs; Et qu'ils s'engagent, en outre, aetablir une procedure de conciliation; Les Hautes Parties Contractantes reaffirment les engagements con- tractes par elles de donner une solution par des moyens pacifiques, aux controverses d'ordre international qui peuvent surgir entre elles. Art. II. -Les Hautes Parties Contractantes, convaincues de l'utilite de la cooperation et de la consultation stipulees dans la Convention pour le Maintien, la Preservation et le Retablissement de la Paix, signee entre elles le 23 decembre 1936, conviennent qu'en toutes questions qui affectent la paix sur le continent, la consultation et la cooperation susmentionn6es auront pour objet de faciliter, par l'offre amicale de leurs bons offices, et de leur mediation l'accomplissement par les Republiques Americaines, des engagements existants pour un rAglement pacifique, et de deliberer, en pleme reconnaissance de leur egalite juridique comme Etats souverains et'independants et de tous leurs droits a la liberte d'action individuelle, lorsque surgira une divergence capable d'affecter leur inter6t commun ou le mamtien de la paix. Art. III. - En cas de menace de guerre, les Hautes Parties Contrac- tantes executeront les dispositions contenues dans les articles I et II de la Convention pour le Maintien, la Preservation et le Retablisse- ment de la Paix; il est entendu que, pendant la duree de la consultation et pour une periode ne depassant pas six mois, les Parties en desaccord ne recourront pas aux hostilites et s'abstiendront de toute action militaire. Art. IV . -Les Hautes Parties Contractantes conviennent de plus qu'en cas de difficultes entre deux ou plus d'entre elles, elles chercheront I les regler dans un esprit de respect mutuel de leurs droits respectifs, en recourant, pour cet objet, a des negociations diplomatiques ou successivement a des procedures de mediation, aux commissions d'enquete, aux commissions de conciliation, aux tribunaux d'arbitrage et aux cours de justice comme il est prevu dans les traites auxquels elles 146 TREATIES